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90-13615 Généré par l'IA

Security Services Contract Notice Period Dispute

Numéro de cause 90-13615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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One party contracted for security services, which involved invoices containing general terms and conditions printed on the back, despite the absence of a formal written contract, and when the client chose not to renew the engagement via simple letter, the service provider demanded a contractual notice indemnity. The appellate court held that the client could not contest the enforceability of the general terms and conditions that it had not disputed in its lower court submissions, but the Supreme Court quashed the decision because the lower court failed to rule on the contract's duration, which had been established in the initial judgment as being for a fixed term, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil; Security Services Contract Notice Period Dispute: The appellate court held that the client could not contest the enforceability of the general terms and conditions that it had not disputed in its lower court submissions, but the Supreme Court quashed the decision because the lower court failed to rule on the contract's duration, which had been established in the initial judgment as being for a fixed term, thereby failing to provide a legal basis for its decision.

Mots-clés

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contrat de durée déterminée délai de résiliation contrat d'impression notification écrite contrat de service conditions générales du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

The Court of Cassation overturned the decision because the lower court failed to rule on the contract duration, which is a prerequisite for applying this article concerning the binding force of contracts.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

This procedural order sends the case back to a different Court of Appeal for a new decision on the merits.

Condamne la société France protection services, envers la société Samadoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the allocation of litigation costs following the cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Samadoc, dont le siège social est ... (1er),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société anonyme France protection services, dont le siège social est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Samadoc, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre la société FPS ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Samadoc-Auchan Plaisir (société Samadoc) a accepté l'offre de services de la société France Protection sécurité services (société FPS) d'assurer la surveillance de ses installations ; que les prestations effectuées ont donné lieu à la délivrance de trois factures au dos desquelles figuraient les conditions générales de vente ; qu'aucun contrat écrit n'a été établi ; que la société Samadoc a décidé, par l'envoi d'une lettre simple, de ne pas renouveler sa commande ; que la société FPS lui a réclamé une indemnité contractuelle de préavis, que sur son refus de la régler, elle l'a assignée en paiement ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Attendu que la société Samadoc fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors selon le pourvoi, que l'arrêt qui a relevé qu'aucun contrat n'avait été établi, ne peut retenir que la société Samadoc était tenue de respecter le préavis contractuel prévu pour sa dénonciation sans violer, par fausse application ledit contrat et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que dans ses conclusions devant la cour, la société Samadoc ne conteste pas que les conditions générales de vente imprimées au dos des différentes factures lui sont opposables, qu'elle aurait pu valablement soutenir l'inverse, qu'elle n'en fait rien, qu'il n'appartient pas au juge d'introduire d'office dans le débat, en dehors de toute contradiction, des moyens non soulevés par les parties ; que dès lors le moyen est incompatible avec la position adoptée par la société Samadoc devant les juges du second degré et donc irrecevable ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu aussi qu'en statuant comme elle a fait, sans s'être prononcée sur la durée du contrat alors que le jugement avait constaté qu'il était à durée déterminée du 31 août au 27 septembre,

la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société France protection services, envers la société Samadoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze.