Ex-Spouse Suit for De Facto Company Dissolution and Unjust Enrichment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued their ex-spouse, post-divorce, seeking dissolution of an alleged de facto company formed to run a garage, and subsidiarily, payment for contributions exceeding normal marital obligations and for value added to the business, but the appellate court upheld the dismissal of the de facto company claim, reasoning that the assistance provided during the marriage and even during the divorce proceedings was consistent with natural household contributions and lacked proof of the requisite intent to form a company. Furthermore, the court rejected the subsidiary claims for unjust enrichment by ruling that such claims related to the economic consequences of the divorce and should be addressed within the specifically reserved liquidation proceedings, thereby deeming itself incompetent to rule on that matter outside that framework.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1371 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 12 du nouveau Code de procédure civile; Ex-Spouse Suit for De Facto Company Dissolution and Unjust Enrichment Dismissed: Furthermore, the court rejected the subsidiary claims for unjust enrichment by ruling that such claims related to the economic consequences of the divorce and should be addressed within the specifically reserved liquidation proceedings, thereby deeming itself incompetent to rule on that matter outside that framework.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first ground of appeal was rejected because the Court of Appeal was deemed to have sufficiently responded to the arguments raised, contrary to the appellant's claim of a violation of this article.
The second ground of appeal alleging violation of this article regarding unjust enrichment was rejected because the issue was deemed to fall under the post-divorce liquidation proceedings.
The second ground of appeal alleging violation of this article for refusal to rule on the merits was rejected because the court considered itself incompetent to rule on the claim outside the liquidation procedure.
The third branch of the second ground of appeal, concerning the lack of investigation into unjust enrichment, was rejected as inoperative given the court's position on competence based on Article 1371.
This provision relates to the order for costs imposed on the unsuccessful appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de M. Pierre X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes, 1er février 1989), que Mme X..., divorcée, a assigné son ex-époux en dissolution de la société prétendument créée de fait avec lui pour l'exploitation d'un garage ; qu'à titre subsidiaire, elle a demandé le paiement du montant de ses prestations excédant la contribution normale aux charges du mariage et de la part de plus-value qu'elle a apportée au commerce de son ex-époux grâce à sa participation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dissolution de la société de fait alléguée, aux motifs que les éléments constitutifs d'une telle société n'étaient pas réunis, alors, selon le pourvoi, que, devant la cour d'appel, Mme X... faisait valoir que la volonté d'association et de participation aux risques résultait du fait que l'exploitation commune avait continué pendant toute la procédure de divorce qui a duré plus de cinq ans ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer l'existence d'une affectio societatis et la persistance du fonctionnement de la société de fait au-delà de la cessation de la vie commune, exclusive d'une simple entraide conjugale, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si Mme X... avait apporté son concours à l'exploitation du garage en participant à sa gestion, cela apparaissait naturel dans un ménage et ce, même pendant la procédure de divorce, et que Mme X... n'apportait aucun élément justificatif de l'intention et la manifestation de volonté des parties de créer une société de fait ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande subsidiaire
en remboursement des prestations excédant la contribution normale aux charges du mariage et de la part de plus-value apportée au fonds
de commerce grâce à sa participation alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande d'une épouse séparée de biens dirigée contre son ex-époux, en indemnité, fondée sur l'enrichissement sans cause, est une action indépendante et peut être formée en dehors du cadre d'une liquidation après divorce ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 1371 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge, dès lors qu'il ne soulève pas son incompétence, doit trancher le litige dont il est saisi ; qu'en refusant de statuer sur la demande subsidiaire de Mme X... tendant à obtenir une indemnité, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, l'arrêt attaqué a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la collaboration, pendant onze ans et sans aucune rémunération, de la femme à l'activité professionnelle de son mari, ayant manifestement excédé une contribution normale aux charges du mariage puisqu'elle a continué au-delà de la cessation de la vie commune, n'avait pas provoqué un appauvrissement de la femme et un enrichissement corrélatif du mari qui a économisé les salaires, profité des apports en immeubles et numéraire de la femme, et bénéficié de la plus-value du fonds de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1371 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en retenant que le problème de l'enrichissement du mari relevait de la liquidation consécutive au divorce et ne pouvait être abordé en dehors de la procédure qui lui était réservée, a fait apparaître qu'elle se reconnaissait incompétente pour statuer sur la demande de Mme X... fondée sur l'enrichissement sans cause et n'avait donc pas à faire la recherche prétendument omise que sa décision rendait inopérante ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.