Heirs' Claim for Early Insurance Payout Denied Over Incapacity Criteria Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a deceased individual sought the early payment of capital under a group insurance policy tied to a bank loan, but the Court of Appeal rejected their claim, a decision that the highest court upheld because the contract stipulated that total and permanent incapacity must be assessed according to the criteria for work-related accidents, requiring reference to the relevant Social Security Code provisions for occupational accidents rather than those governing general disability insurance, as incorrectly argued by the heirs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.304 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi; Heirs' Claim for Early Insurance Payout Denied Over Incapacity Criteria Dispute: The heirs of a deceased individual sought the early payment of capital under a group insurance policy tied to a bank loan, but the Court of Appeal rejected their claim, a decision that the highest court upheld because the contract stipulated that total and permanent incapacity must be assessed according to the criteria for work-related accidents, requiring reference to the relevant Social Security Code provisions for occupational accidents rather than those governing general disability insurance, as incorrectly argued by the heirs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme Y..., veuve Z..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
2°) M. Joël Z..., médecin professeur de faculté, demeurant 779 Westking Edward X... à Vancouver (Canada),
3°) M. Jean-François Z..., directeur financier, demeurant ... à Soisy-sur-Ecole (Essonne),
4°) M. Pierre Z..., pilote de ligne, demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Rennes (7e Chambre), au profit :
1°) de la compagnie des Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (20e),
2°) de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des consorts Z..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie AGF, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que pour rejeter la demande des consorts Z... tendant au paiement anticipé du capital assuré par Louis Z... en vertu d'une police de groupe souscrite à l'occasion d'un prêt bancaire, la cour d'appel a retenu à bon droit, qu'en l'état des dispositions contractuelles prévoyant que l'incapacité totale et définitive de l'assuré devait être appréciée comme en matière d'accidents du travail, il convenait, pour définir cette invalidité, de se référer aux dispositions de l'article L.453, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, (devenu l'article L.434-2 du même code), et non, comme le soutenaient à tort les consorts Z..., à celles de l'article 2 du décret du 12 septembre 1960 (article L.304 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions ont été reprises par les
articles L.341-1 et R.341-2 dudit code), lesquelles concernent le régime de l'assurance invalidité, distinct de celui des accidents du travail ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans violer aucun des textes dont fait état le moyen ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;