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90-12319 Généré par l'IA

Lessee Appeal on Commercial Lease Status Rejected Due to Untimely New Ground

Numéro de cause 90-12319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A lessee appealed a decision upholding a termination notice served by the lessor, arguing that the lease concerned undeveloped land upon which commercial structures were built, thus entitling the lessee to commercial lease status under the relevant decree, irrespective of commercial registry status. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the argument inadmissible because the appellant had failed to assert before the Court of Appeal that the lease covered undeveloped land, making the new ground both a mixture of fact and law and procedurally untimely.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lessee Appeal on Commercial Lease Status Rejected Due to Untimely New Ground: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the argument inadmissible because the appellant had failed to assert before the Court of Appeal that the lease covered undeveloped land, making the new ground both a mixture of fact and law and procedurally untimely.

Mots-clés

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résiliation de bail commercial preneur de crédit-bail droit foncier moyens tardifs résiliation immédiate motifs de cassation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision deals with the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel Y..., demeurant section Beausoleil, Les Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Frédéric X..., demeurant section Beausoleil, Les Abymes (Guadeloupe),

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y..., locataire, fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 4 décembre 1989) d'avoir déclaré valable le congé, qui lui avait été délivré par M. X..., propriétaire, alors, selon le moyen, "que, dans le cas où le bail a pour objet un terrain nu sur lequel ont été édifiés soit avant, soit après le bail des constructions à usage commercial, le preneur bénéficie du statut des baux commerciaux, même s'il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés ; qu'en relevant, pour exclure M. Marcel Y... du statut des baux commerciaux, qu'il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés à la date du congé, quand il ressort de ses constatations que le bail, qui a été conclu, a pour objet, non pas des locaux ou des immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce, mais un terrain, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ;

Mais attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu, à l'appui de ses prétentions devant la cour d'appel, que le bail portait sur un terrain nu, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.