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90-12226 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Contract Validity Upheld Despite Allegations of Prohibited Solicitation and Fraud

Numéro de cause 90-12226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a lower court ruling concerning their obligations, asserting that their commitments were invalid due to prohibited sales canvassing and alleged fraudulent maneuvers. The high court rejected the appeal because the lower court, acting on its sovereign assessment of the facts, determined that it could not be established with certainty that the appellants had subscribed following prohibited canvassing, and that the appellants failed to prove the alleged fraudulent maneuvers they claimed.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Appeal Dismissed: Contract Validity Upheld Despite Allegations of Prohibited Solicitation and Fraud: The high court rejected the appeal because the lower court, acting on its sovereign assessment of the facts, determined that it could not be established with certainty that the appellants had subscribed following prohibited canvassing, and that the appellants failed to prove the alleged fraudulent maneuvers they claimed.

Mots-clés

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validité du contrat escroquerie classement de la plainte pour escroquerie péremption en droit commercial demande reconventionnelle compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order dismissing the appeal.

Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the losing parties to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bruno Y..., demeurant à Albertville (Savoie), ... Alpins,

2°/ M. Noël A..., demeurant à Albertville (Savoie), ...,

3°/ Mme Jacqueline Z..., demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), ...Ecole Maternelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :

1°/ la société civile immobilière Villa Aurélia, dont le siège est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, la société anonyme Cofinord, assistée par son syndic au règlement judiciaire, M. X..., domicilié à Lyon (2e) (Rhône), ...,

2°/ la société Cofinord, dont le siège est à Lyon (3e) (Rhône), ...,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de M. A... et de Mme Z..., de Me Odent, avocat de la SCI Villa Aurélia et de la société Cofinord, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en retenant souverainement qu'il ne pouvait être tenu pour certain que les consorts Y... aient souscrit à la suite d'un démarchage prohibé par la loi et que la preuve n'était pas rapportée des manoeuvres dolosives alléguées par eux ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze.