Construction Management Liability for Facade Crack Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was asked to review a lower court decision that ordered a construction management company to pay damages to a client following the renovation of a building due to reported defects, specifically a facade crack. The Court of Cassation partially overturned the judgment, reasoning that the lower court erred by ordering compensation for the crack repair without first determining whether the defect compromised the structural integrity of the work, which is a necessary finding under the relevant civil code article concerning liability for construction defects.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1792 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Construction Management Liability for Facade Crack Defects: The Court of Cassation partially overturned the judgment, reasoning that the lower court erred by ordering compensation for the crack repair without first determining whether the defect compromised the structural integrity of the work, which is a necessary finding under the relevant civil code article concerning liability for construction defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading up to the cassation due to the lower court's failure to properly apply the legal standard for builder's liability concerning the fissure.
The court partially cassated the judgment concerning the award made under this article, indicating it was explicitly ruled upon in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ardéco, dont le siège social est à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1989 par le tribunal de commerce d'Angers, au profit de M. Georges Y..., restaurateur, ... (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., A..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chapron, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Ardéco, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique : Vu l'article 1792 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce d'Angers, 22 novembre 1989), statuant en dernier ressort, que M. Y... a confié à la société Ardéco, maître d'oeuvre, la rénovation d'un immeuble ; qu'après réception, M. Y..., invoquant des désordres et malfaçons, a assigné la société Ardéco en réparation ; Attendu que, pour condamner la société Ardéco à payer la somme de 379 francs, le jugement retient que des malfaçons ont eu lieu dans l'exécution des travaux et qu'il convient de se ranger aux dires de l'expert et d'allouer une indemnité pour reprise d'une fissure en façade ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la fissure compromettait la solidité de l'ouvrage, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ardéco à payer la somme de 379 francs et celle de 2 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le
jugement rendu le 22 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Tours ; Condamne M. Y..., envers la société Ardéco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Angers, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.