Legislator Jurisprudence & Législation
90-14680 Généré par l'IA

Curatorship Appeal Rejection Based on Insufficient Medical Challenge

Numéro de cause 90-14680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision to place them under curatorship, arguing the court improperly dismissed the need to re-evaluate the decision, failed to assess their mental state at the time of ruling, and ignored evidence of medical improvement presented via a new doctor's certificate. The highest court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the new medical certificate did not undermine the specialist's findings of a demented state or the treating physician's initial recommendation for protection, thus establishing the necessary legal grounds under the Civil Code for maintaining the protective measure.

Regeste Legislator

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Article 490, alinéa 1er du Code civil, Article 508 du Code civil, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Curatorship Appeal Rejection Based on Insufficient Medical Challenge: The highest court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably determined that the new medical certificate did not undermine the specialist's findings of a demented state or the treating physician's initial recommendation for protection, thus establishing the necessary legal grounds under the Civil Code for maintaining the protective measure.

Mots-clés

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moyens invocables moyens de preuve médicaux protection juridique modification de la curatelle qualité pour recourir instruction médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 490, alinéa 1er du Code civil

Cited by the court as one of the two conditions required to legally justify the decision to uphold the curatorship.

Article 508 du Code civil

Cited by the court as one of the two conditions required to legally justify the decision to uphold the curatorship.

Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

Cited to establish the composition of the court chamber present at the public hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant à X... Thierry (Aisne), ferme de la Loge, Montreuil aux Lions,

en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Soissons, au profit :

1°/ de M. le procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Soissons, à Soissons (Aisne),

2°/ de l'Association départementale de Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Laon, dont le siège est à Laon (Aisne), ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. André Y... fait grief au jugement confirmatif attaqué (tribunal de grande instance de Soissons, 8 mars 1990) de l'avoir placé sous le régime de la curatelle, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'aucun élément nouveau ne justifiait que la décision entreprise soit rapportée ou modifiée, le tribunal de grande instance aurait méconnu ses pouvoirs ; alors, d'autre part, qu'en n'appréciant pas l'état des facultés mentales de M. Y... à la date où ils statuaient, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen tiré par l'intéressé d'un nouveau certificat de son médecin traitant constatant une amélioration de son état, le tribunal aurait privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal de grande instance a estimé que le second certificat établi par le médecin traitant le 5 février 1990, et produit pour la première fois devant lui, n'était de nature à remettre en cause ni les conclusions du médecin spécialiste, qui avait constaté un état démentiel mis en évidence par des signes d'atrophie cortico-sous-corticales, ni le premier avis émis le 24 novembre 1989 par le médecin traitant, alors favorable à une mesure de protection ; que, par ces motifs, la juridiction du second degré, qui a souverainement retenu l'existence, à la date où elle statuait, des deux conditions respectivement exigées par les articles 490, alinéa 1er et 508 du Code civil, a, sans méconnaître ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ; que, dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de Laon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.