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90-14579 Généré par l'IA

Sale Agreement Interpretation Dispute

Numéro de cause 90-14579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a judgment concerning the interpretation of a sale agreement, specifically a clause stipulating the price was "net of all fees and charges even after concentration," arguing the appellate court misconstrued the general scope of this phrase regarding the gross price of wine by failing to allow for deductions. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined the parties' common intention at the time of sale by interpreting the clause as universally excluding any reduction for any fees whatsoever, thereby rendering the allegation of mischaracterization unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE; Sale Agreement Interpretation Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court had correctly determined the parties' common intention at the time of sale by interpreting the clause as universally excluding any reduction for any fees whatsoever, thereby rendering the allegation of mischaracterization unfounded.

Mots-clés

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interprétation de l'arrêt ententes et concentrations vente réduction d'émoluments différend commercial adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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REJETTE
This is the operative word ordering the dismissal of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

This is the operative word ordering the dismissal of the appeal.

Condamne les époux Y..., envers Mme veuve B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellants to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raymond Y..., agriculteur, demeurant à Clarensac (Gard), Chemin de Saint-Dionisy,

2°/ Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant à Clarensac (Gard), Chemin de Saint-Dionisy,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de Mme Marie Z... A..., veuve B..., demeurant à Clarensac (Gard),

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'après avoir énoncé qu'il convenait de se replacer à la date de la vente pour rechercher la commune intention des parties, la cour d'appel, procédant à cette recherche, a retenu que la stipulation "net de tous frais et charges même après concentration" était de portée générale et concernait le prix brut du "vin de goutte", indemne d'une quelconque réfaction pour tous frais sans distinction ; qu'une telle interprétation, que ladite recherche rendait nécessaire, étant exclusive de la dénaturation invoquée par le moyen, celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux Y..., envers Mme veuve B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.