Reservation of Right of Use and Habitation Scope and Utility Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested a lower court ruling concerning the scope of a right of use and habitation reserved in a 1969 donation-sharing agreement, specifically over a particular room, and who was responsible for the associated utility costs. The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined from the evidence that the reserved right concerned that specific room and that the agreement, read in light of the property's layout at the time, mandated the appellant bear the costs for water, electricity, and heating for that room because the room lacked separate utility independence from the rest of the house, thereby confirming the lower court's interpretation of the act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Reservation of Right of Use and Habitation Scope and Utility Cost Allocation: The high court rejected the appeal, finding that the lower court correctly determined from the evidence that the reserved right concerned that specific room and that the agreement, read in light of the property's layout at the time, mandated the appellant bear the costs for water, electricity, and heating for that room because the room lacked separate utility independence from the rest of the house, thereby confirming the lower court's interpretation of the act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This provision addresses the request for costs under Article 700, which was rejected.
This provision orders the civil fine payable to the public treasury.
This provision orders the payment of costs and enforcement fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Pyrénées-atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de Mlle Marie-Thérèse X..., demeurant ... (8ème),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Paul X..., de Me Ricard, avocat de Mlle Marie-Thérèse X..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des juges du fond qui ont souverainement estimé qu'il résulte des pièces produites que le droit d'usage et d'habitation réservé à Mme X... par l'acte de donation-partage du 22 décembre 1969, porte sur la chambre numéro 3 ;
Que l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1990), pour décider que M. X... doit supporter les frais d'eau, d'électricité et de chauffage relatif à ladite chambre, énonce que cette obligation, qui résulte de l'acte, est commandée par la disposition des lieux à l'époque de celui-ci, la chambre n'ayant, sur le plan de ces frais, aucune indépendance à l'égard du reste de la maison ; que dès lors, c'est sans encourir le grief du second moyen que la cour d'appel a interprété comme elle a fait, l'acte qui lui était soumis ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Attendu qu'il n'y a lieu à accueillir la demande formée par Mme X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne M. Paul X... à une amende civile de huit mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mlle Marie-Thérèse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.