Legislator Jurisprudence & Législation
90-14294 Généré par l'IA

Crane Fire Liability and Insurance Coverage Dispute

Numéro de cause 90-14294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant company appealed a ruling holding it entirely responsible for a crane fire caused by molten metal particles from oxy-cutting igniting dry grass, arguing the appellate court erred in finding its workers negligent for not clearing the dry grass and in misinterpreting insurance coverage. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the company's workers negligent for failing to remove the dry grass, which directly led to the rapid spread of the fire, and that the finding regarding the absence of an extinguisher not aggravating the damage was properly reasoned; furthermore, the court determined that the lower court correctly found the loss covered under a separate fire insurance policy, even though it was excluded under the "machine breakdown" policy.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Crane Fire Liability and Insurance Coverage Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the appellate court correctly found the company's workers negligent for failing to remove the dry grass, which directly led to the rapid spread of the fire, and that the finding regarding the absence of an extinguisher not aggravating the damage was properly reasoned; furthermore, the court determined that the lower court correctly found the loss covered under a separate fire insurance policy, even though it was excluded under the "machine breakdown" policy.

Mots-clés

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dégâts d'incendie couverture d'assurance compagnie d'assurances assurance-incendie privée subrogation de l'assureur responsabilité pour cas fortuit

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order rejecting the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne la société SOCOMO-Nord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCOMO-Nord, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1°) du Groupe Drouot, société anonyme d'assurance dont le siège social est ... (9e),

2°) de M. Pierre X..., demeurant ... (Moselle),

3°) de la société La Préservatrice foncière, dont le siège social est 1, cours Michelet à Puteaux (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat de la société SOCOMO-Nord, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat du Groupe Drouot, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que le sinistre litigieux, savoir les dommages causés à la grue donnée en location à la société SOCOMO-Nord (la société), avait été provoqué par le feu qui s'était communiqué en trois endroits à l'herbe sèche par des projections de particules de métaux en fusion provenant de l'oxy-découpage du gazoduc, la cour d'appel a retenu non seulement qu'en négligeant de couper les herbes sèches touchées par les projections de métal en fusion, les ouvriers de la société avaient commis une faute engageant la responsabilité de leur employeur, mais encore que l'absence d'extincteur sur cette grue n'avait pas aggravé les conséquences du sinistre dès lors que plusieurs foyers s'étaient déclarés et avaient progressé très rapidement en raison de la présence d'herbes sèches en saison d'été et que l'ampleur de l'incendie, qui n'avait pu être maîtrisé par les moyens puissants dont disposait la SNCF, avait nécessité l'intervention des services de secours spécialisés ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs articulés par le premier moyen, légalement justifié sa décision déclarant la société entièrement responsable dudit sinistre ;

Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du second moyen, la cour d'appel n'a pas constaté que la garantie du Groupe Drouot ne s'appliquait pas au sinistre litigieux ; qu'en effet, l'arrêt attaqué, s'il a relevé que la garantie "bris de

machine" ne couvrait pas ce sinistre, n'en a pas pour autant déduit que celui-ci échappait à la garantie due par l'assureur ; qu'au contraire, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance qui se référait au rapport de l'expert judiciaire lequel avait constaté que la grue endommagée faisait en outre l'objet d'un autre contrat d'assurance, dit police d'assurance automobile, couvrant le risque incendie ; d'où il suit que le second moyen est dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOCOMO-Nord, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.