Will Validity and Testator Capacity in Authentic Acts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from an authentic will where the notary recorded that the testator dictated the contents and confirmed its conformity to his wishes after reading it. The claimants appealed, arguing that the authentic status of the act should prevent questioning the testator's mental capacity. The court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision that the notary's attestations regarding the testator's comprehension do not possess incontestable proof regarding the testator's mental soundness, thus allowing the proof, by any means, that the testator lacked the mental capacity to understand the act's significance, consistent with Article 1319 of the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1319 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Will Validity and Testator Capacity in Authentic Acts: The claimants appealed, arguing that the authentic status of the act should prevent questioning the testator's mental capacity. The court rejected the appeal, affirming the Court of Appeal's decision that the notary's attestations regarding the testator's comprehension do not possess incontestable proof regarding the testator's mental soundness, thus allowing the proof, by any means, that the testator lacked the mental capacity to understand the act's significance, consistent with Article 1319 of the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly applied this article by deciding that the testator's mental state, affecting his understanding of the act, could be proven by all means, despite the notary's authentic act.
This article was cited in the dispositive to reject the request for costs presented by the defendants (consorts X...).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Z...,
2°/ Mme A..., Germaine Fortet, épouse Z...,
demeurant tous deux "Les Blots" à Thure, Lencloitre (Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de :
1°/ M. Roger X..., demeurant "L'Epine" à Saint-Gervais les Trois Clochers (Vienne),
2°/ M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Ravanel, avocat des époux Z..., de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 1989) relève que, dans le testament dressé en la forme authentique le 12 octobre 1983, le notaire a énoncé que Jérôme Y... lui a dicté son testament et que le lui ayant lu, le testateur a déclaré le bien comprendre et y persévérer comme contenant l'expression exacte de ses volontés ; que ces énonciations de l'acte ne font pas foi, jusqu'à inscription de faux, de ce qu'il était sain d'esprit ; que, dès lors, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1319 du Code civil en décidant qu'il peut être prouvé par tous moyens que le testateur ne pouvait, en raison de l'altération de ses facultés mentales, se rendre compte de la valeur et de la portée de l'acte qu'il allait signer ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Attendu que la demande formée par les consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par les consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;