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90-14033 Généré par l'IA

Photographer Rights Dispute Over Film Shoot Images

Numéro de cause 90-14033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court decision that granted rights to certain photographs taken between February 9th and 22nd, 1981, during a film shoot, to two defendants based on an authorization document. The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court's interpretation of the ambiguous terms of the authorization—stating that the rights covered all photographs taken during the entire filming period and were not restricted only to those where the appellant posed—was a necessary interpretation and did not constitute a misrepresentation of the agreement.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Photographer Rights Dispute Over Film Shoot Images: The high court upheld the lower court's decision, reasoning that the appellate court's interpretation of the ambiguous terms of the authorization—stating that the rights covered all photographs taken during the entire filming period and were not restricted only to those where the appellant posed—was a necessary interpretation and did not constitute a misrepresentation of the agreement.

Mots-clés

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droit à sa propre image droit d'auteur et droits voisins objet du litige droit des médias constatation de droits subjectifs droit d'exposition

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase forms the primary dispositive order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase forms the primary dispositive order, rejecting the appeal.

Condamne Mme X..., envers la société Jacques Trinquart Productions et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article is cited in the dispositive to impose costs on the losing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., épouse X..., demeurant à Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit :

1°/ de la société anonyme Jacques Trinquart Productions, dont le siège social est à Paris (11ème), ...,

2°/ de M. Marc Z..., demeurant à Paris (14ème), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jacques Trinquart Productions et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes imprécis de l'acte contenant l'autorisation litigieuse que la cour d'appel a retenu qu'en vertu de cette autorisation, M. Z... et la société Jacques Trinquart Productions détenaient un droit sur toutes les photographies prises du 9 au 22 février 1981 pendant l'intégralité de la période de tournage de film, les termes de ladite autorisation ne le limitant pas aux photographies pour lesquelles Mme Y... avait posé ; qu'une telle interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne Mme X..., envers la société Jacques Trinquart Productions et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.