Defamation Claim Over Musical Production Financial Misconduct Allegations Fails
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages for defamation and fault against a publication and associated parties after an article about a failed musical production quoted a star stating, "a lot of money was stolen from me," asserting the article implicitly targeted him as the thief or constituted negligent disparagement. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the quoted statement did not specifically accuse the appellant of theft, as it merely alluded generally to the various financial setbacks surrounding the show's failure, thus establishing neither defamation under the 1881 law nor any civil fault under the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil; Defamation Claim Over Musical Production Financial Misconduct Allegations Fails: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the lower court's finding that the quoted statement did not specifically accuse the appellant of theft, as it merely alluded generally to the various financial setbacks surrounding the show's failure, thus establishing neither defamation under the 1881 law nor any civil fault under the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the lower court's finding that no civil fault was established, thereby rejecting the ground relying on this article regarding civil liability.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme L. de S.,
2°/ de la société Le Figaro, société anonyme, dont le siège social est 25, avenue Matignon à Paris (8ème),
3°/ de M. Benoît C., domicilié au journal "Le Figaro", 25, avenue Matignon à Paris (8ème),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. C., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Le Figaro et de M. C., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme de S. ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 février 1990), que, s'estimant diffamé par un article intitulé "Mama L. M." paru dans le journal Le Figaro et soutenant subsidiairement que les propos de ce journal avaient un caractère fautif, M. C. demanda à Mme L. de S., à M. C., journaliste, et aux sociétés Le Figaro et Socpresse la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. C. de sa demande, alors que, d'une part, la déclaration de Mme L. de S. "on m'a volé beaucoup d'argent" se rapportant directement à la période liée à l'échec du spectacle produit par M. C. dont le nom était, à l'exclusion de tout autre, indiqué à deux reprises, la cour d'appel aurait violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 en retenant que les propos incriminés ne visaient aucune personne déterminée, alors que, d'autre part, les seuls déboires financiers évoqués concernant exclusivement le différend
opposant l'artiste à son éditeur relativement à la perception de ses droits d'auteur sur la vente de son livre, la cour d'appel aurait dénaturé le sens clair et précis de l'article en déclarant que les propos évoquaient les déboires financiers liés à l'échec de la comédie musicale et alors qu'enfin, même en l'absence de diffamation, les faits pouvant constituer une faute civile, en reprochant à M. C. de ne pas avoir fait état d'une faute distincte du grief de diffamation allégué et en ne recherchant pas si l'ensemble des propos ne constituait pas un dénigrement fautif, la cour d'eppel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir reproduit le passage de l'article incriminé, la cour d'appel retient que M. C., présenté comme le producteur du spectacle qui devait être donné par Mme L. de S., ne peut soutenir qu'il se trouve personnellement accusé d'être l'auteur d'un vol, que la déclaration de la vedette "on m'a volé beaucoup d'argent" ne vise aucune personne déterminée et évoque simplement l'ensemble des divers déboires financiers par elle rencontrés à la suite de l'échec de son spectacle ; Que, de ces constatations et énonciations exemptes de dénaturation, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune imputation de vol n'avait été formulée contre M. C. personnellement et qu'aucune faute n'était établie contre les responsables de l'article ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;