Supplier v. Original Seller: Novation and Release of Guarantor Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier sued the original individual seller for repayment of an advance loan after the individual ceased personal operations and a newly created company, with the supplier's agreement and a contract amendment, took over the business; the supplier contended the lower court erred by not confirming the supplier's express intent to release the original debtor from the loan, as novation requires the creditor's unequivocal intent to discharge the initial debtor, even when the original contract stipulated the seller would remain a guarantor for any successor. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the intent to novate by substitution of the debtor, finding that the supplier's approval of the amendment substituting the new company constituted sufficient factual basis for concluding the original debtor was discharged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1272, 1273 et 1274 du Code civil, article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Supplier v. Original Seller: Novation and Release of Guarantor Liability: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly assessed the intent to novate by substitution of the debtor, finding that the supplier's approval of the amendment substituting the new company constituted sufficient factual basis for concluding the original debtor was discharged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the appellant in support of the ground for cassation regarding the required conditions for novation by substitution of debtor, although the Court ultimately rejected this ground.
This article governed the composition of the Court for the public hearing.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Huiles Renault, dont le siège social est ... à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Var),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Les Huiles Renault, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 13 spetembre 1989), que la société des Huiles Renault a conclu le 8 juin 1982, avec M. Jean-Jacques X..., exerçant personnellement son activité sous le nom commercial "Commanderie poids lourds", un contrat de vente de lubrifiants, et lui a consenti par le même acte sous seing privé un prêt à titre d'avances sur ristournes ; que M. Jean-Jacques X... a cessé d'exercer son activité à titre personnel ; que la société anonyme Varoise automobile (SAVA) a été créée, laquelle a conclu le 14 mars 1984, avec la société Les Huiles Renault, un avenant au contrat du 8 juin 1982 ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SAVA, la société Les Huiles Renault a demandé à M.
Jean-Jacques X... le remboursement du solde du prêt ; Attendu que la société Les Huiles Renault fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le pourvoi, que la novation par substitution de débiteur suppose, outre un contrat entre le créancier et le nouveau débiteur, la volonté expresse non équivoque du créancier de décharger le débiteur originaire ; qu'en ne recherchant pas si la société Les Huiles Renault, créancier, qui avait stipulé dans le contrat originaire que M. X... resterait en tout état de cause garant et répondant solidaire de son successeur s'il venait à céder ou à apporter son
fonds de commerce, avait entendu ultérieurement décharger M. X..., débiteur originaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1272, 1273 et 1274 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'intention de nover par changement de débiteur ; que la cour d'appel relève que la société SAVA, par acte du 14 mars 1984, s'est substituée à la Commanderie poids lourds, avec l'accord de la société Les Huiles Renault qui a approuvé l'avenant ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;