Financing Deadline Breach and Notice Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOne company contracted with another to secure partial financing for a hotel construction project, with the agreement stipulating a three-month deadline for obtaining the complementary funding. When the second company sued for contract resolution and reimbursement of advances, alleging non-performance, the first company appealed the adverse ruling, arguing that the financing was indeed secured within the contractual three-month period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found a breach of contract because the financing provider failed to inform the contracting party of the financing's procurement within the stipulated timeframe, thereby failing to uphold its contractual obligations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Financing Deadline Breach and Notice Requirement: When the second company sued for contract resolution and reimbursement of advances, alleging non-performance, the first company appealed the adverse ruling, arguing that the financing was indeed secured within the contractual three-month period. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found a breach of contract because the financing provider failed to inform the contracting party of the financing's procurement within the stipulated timeframe, thereby failing to uphold its contractual obligations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirmed the interpretation of the contractual obligations governed by this article when rejecting the sole ground for appeal.
This is the main order rejecting the appeal.
This provision addresses the imposition of costs for the failed appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pargest, société anonyme, ayant son siège ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société Sofralog, dont le siège est ... (Saône-et-Loire),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pargest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sofralog, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 1989), que pour le financement d'un hôtel dont elle lui a confié la réalisation, la société Pargest s'est engagée à obtenir, au profit de la société Sofralog, une partie du financement dont celle-ci avait besoin ; que la société Sofralog, qui a reproché à la société Pargest de ne pas avoir tenu ses engagements, a assigné cette dernière en résolution du contrat et en restitution des avances qu'elle lui a faites ;
Attendu que la société Pargest fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du contrat conclu entre les parties le 12 décembre 1985, la société Pargest s'engageait à obtenir le financement complémentaire dans un délai de trois mois ; qu'il résulte de la lettre en date du 22 avril 1986 de la société Centrest que ce financement avait été obtenu début février 1986, soit dans le délai de trois mois imparti ; que dès lors, en déclarant que la société Pargest n'aurait pas honoré son engagement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Pargest n'avait pas justifié d'avoir informé, dans le délai imparti, la société Sofralog de l'obtention du financement, la cour d'appel en retenant que la société Pargest n'a pas respecté ses engagements n'a pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Pargest, envers la société Sofralog, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.