Tax Reassessment on Long-Term Agricultural Lease Valuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a tax reassessment that limited the amount of a long-term leased agricultural domain treated as professional property for wealth tax purposes for the years 1982 and 1983, based on a 1981 law that capped the professional qualification by land size. The court rejected the appeal, first finding that the lower court's judgment sufficiently stated the parties' arguments as required by procedural rules, and second, ruling that the subsequent 1983 law granting a definitive exemption for professional property was not retroactive and did not apply to the tax years in question, thus correctly upholding the application of the 1981 law regarding the quantitative limit for land leased long-term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, articles 19-VI-1 et 19-VI-2 de la loi du 29 décembre 1983; Tax Reassessment on Long-Term Agricultural Lease Valuation: The court rejected the appeal, first finding that the lower court's judgment sufficiently stated the parties' arguments as required by procedural rules, and second, ruling that the subsequent 1983 law granting a definitive exemption for professional property was not retroactive and did not apply to the tax years in question, thus correctly upholding the application of the 1981 law regarding the quantitative limit for land leased long-term.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the context of the first ground for appeal concerning the failure of the judgment to state the object of the dispute and the parties' claims, although the court ultimately rejected this ground.
Cited in the context of the second ground for appeal concerning the retroactive application of the exclusion of professional assets from the wealth tax, although the court ultimately rejected this ground.
Cited by the court as the correct applicable legal framework for long-term leased rural property, confirming the judgment's reasoning.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Blois, au profit de M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Z..., MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Blois, 22 juin 1989), que M.
Y... a déduit au titre des biens professionnels, dans la déclaration de ses biens soumis à l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982 et 1983, la totalité d'un domaine agricole lui appartenant et loué par bail à long terme à son fils ; que l'administration des Impôts a procédé en 1985 à un redressement en application des dispositions de l'article 4, 6°, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1981, limitant la qualification de bien professionnel des terres d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du Code rural, et a réintégré dans l'actif imposable la fraction du domaine excédant cette limite ; que M.
Y... s'est opposé à ce redressement et a demandé la restitution de ce qu'il avait payé à ce titre ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir rejeté la demande alors, selon le pourvoi, que le jugement, qui n'expose pas, même succinctement, l'objet du litige et les prétentions respectives des parties et leurs moyens, encourt la cassation pour avoir été rendu en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties ;
qu'il suffit que cette mention résulte des énonciations de la décision, c'est-à-dire de la discussion et de la réfutation des moyens proposés ; qu'en l'espèce, le tribunal a satisfait aux exigences des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir écarté l'application à l'espèce des dispositions de la loi du 29 décembre 1983 alors, selon le pourvoi, que l'article 19-VI-1 de cette loi a exclu définitivement et rétroactivement les biens professionnels de l'impôt sur les grandes fortunes ; que cette exonération définitive concerne d'un côté les biens professionnels tels que définis et détenus au 1er janvier 1984 et, d'un autre côté, les mêmes biens qui étaient en principe imposables au titre des années 1982 et 1983 et pour lesquels le paiement de l'impôt avait été différé jusqu'au 15 juin 1985 ; qu'ainsi, en statuant comme il a fait, le tribunal a violé par refus d'application les articles 19-VI-1 et 19-VI-2 de la loi du 29 décembre 1983 ;
Mais attendu que, si le premier de ces textes exonère de l'impôt sur les grandes fortunes les biens professionnels définis aux articles 885 N à Q, le second a modifié l'article 885 P, relatif aux biens donnés à bail à long terme, en en changeant les conditions d'exonération et en supprimant en contrepartie la limitation quantitative de la franchise mise en place par la loi du 30 décembre 1981 ; que ces dispositions, affectant l'assiette de l'impôt, ne sont pas rétroactives ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le jugement s'est référé au régime prévu pour les biens ruraux donnés à bail à long terme par l'article 885 P du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1981 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;