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90-13771 Généré par l'IA

Minor Struck by Car on Unlit Road: Indemnification Upheld

Numéro de cause 90-13771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Rennes that had excluded compensation for a minor injured when struck at night by a car while standing on a narrow, unlit road next to his broken-down moped. The Supreme Court reasoned that merely remaining on the roadway in a dangerous, unlit location where traffic passes does not, under the relevant law, constitute a voluntary fault of exceptional gravity required to establish inexcusable fault sufficient to bar indemnification.

Regeste Legislator

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l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985; Minor Struck by Car on Unlit Road: Indemnification Upheld: The Supreme Court reasoned that merely remaining on the roadway in a dangerous, unlit location where traffic passes does not, under the relevant law, constitute a voluntary fault of exceptional gravity required to establish inexcusable fault sufficient to bar indemnification.

Mots-clés

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droit de la circulation routière accident bagatelle lésion corporelle sur mineur qualité pour recourir assurance-accidents obligatoire dommages-intérêts civils

Dispositions légales citées

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l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985
The court based the cassation on the violation of this article, which defines inexcusable fault.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985

The court based the cassation on the violation of this article, which defines inexcusable fault.

Condamne M. X... et la société le Groupe des assurances nationales, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the defendants to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick Y..., demeurant ... à Treboul-Douarnenez (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :

1°) M. Jean X..., docteur en médecine, demeurant ..., à Douarnenez (Finistère),

2°) La société le Groupe des assurances nationales "GAN", dont le siège social est ... (9ème), et ayant établissement ...,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère, dont le siège est cité de Guerlach BP 515 à Quimper (Finistère),

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X... et de la société "GAN", les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de nuit, sur une route étroite, l'automobile de M. X... heurta et blessa le mineur Yannick Y..., qui était sur la chaussée, auprès de son cyclomoteur en panne ; que le père de la victime a assigné en réparation de son préjudice M. X..., son assureur, le Groupe des assurances nationales, et la caisse primaire d'assurances maladie du Nord-Finistère ;

Attendu que, pour exclure l'indemnisation du préjudice de M. Yannick Y... en retenant à son encontre une faute inexcusable, l'arrêt relève que la victime était restée sur la chaussée en un endroit dangereux, sans éclairage, tandis que des véhicules passaient sur la route ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne M. X... et la société le Groupe des assurances nationales, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt onze.