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90-11717 Généré par l'IA

Lessor Obligation for Safety Improvements in Commercial Lease

Numéro de cause 90-11717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessor sought to avoid the obligation to carry out safety improvements mandated by the administration on leased commercial premises, arguing that the required work constituted repairs due to force majeure, which the lease agreement placed upon the tenant. The court quashed the appellate decision that dismissed the tenant's claim because, by ruling that the work was force majeure without investigating whether, given the leased property's intended use as an entertainment venue, the execution of the safety work was attributable to the landlord's primary obligation to deliver a safe and suitable premises, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision under the relevant civil code article concerning the lessor's obligations.

Regeste Legislator

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article 1719 du Code civil, aux dépens; Lessor Obligation for Safety Improvements in Commercial Lease: The court quashed the appellate decision that dismissed the tenant's claim because, by ruling that the work was force majeure without investigating whether, given the leased property's intended use as an entertainment venue, the execution of the safety work was attributable to the landlord's primary obligation to deliver a safe and suitable premises, the Court of Appeal failed to provide a legal basis for its decision under the relevant civil code article concerning the lessor's obligations.

Mots-clés

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chose louée usage commercial motifs de sécurité obligations de l'administration contrats conclus dans l'établissement inobservation des prescriptions sur la protection des locataires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1719 du Code civil

This article was the basis for the cassation because the Court of Appeal failed to determine if the required work fell under the landlord's obligation to deliver the leased property.

aux dépens

The losing parties (les consorts G...) were ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick I..., demeurant ..., à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe) Coulaines,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre B), au profit :

1°) de Mme G..., née Georget, demeurant "La Trugalle", à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe),

2°) de Mme Irène G... épouse C..., demeurant ...,

3°) de Mme Louise G... épouse X..., demeurant ... "La Trugalle", à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe) Coulaines,

défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. J..., A..., Z..., E..., Y..., K..., D..., H... F..., M. Aydalot, conseillers, M. B..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. I..., de Me Foussard, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1719 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. I..., locataire de locaux à usage de café, restaurant, bal, discothèque appartenant aux consorts G..., de sa demande tendant à ce que ces derniers soient condamnés à effectuer des travaux prescrits par l'Administration au titre des normes de sécurité, l'arrêt attaqué (Angers, 4 décembre 1989) retient que ces travaux étaient assimilables à des réparations rendues nécessaires par la force majeure, et que le bail met les conséquences de celle-ci à la charge du preneur ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, eu égard à la destination des lieux prévue au bail, l'exécution des travaux prescrits par la commission de sécurité n'était pas rattachable à l'obligation de délivrer la chose louée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les consorts G..., envers M. I..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.