Spouse Fault Divorce Appeal Regarding Compensatory Alimony Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an appeal challenging a judgment from the Court of Appeal of Versailles that granted a divorce on the shared fault of both spouses, solely based on the husband's request. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the Civil Code, when a divorce is to be pronounced on shared fault solely upon the request of one spouse, the judges are required to invite the parties to present observations regarding the consequences of the divorce, particularly concerning the payment of compensatory alimony, a procedural step the lower court failed to undertake.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 245 du Code civil, Article 245 du Code civil, Article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 16, Art. 670; Spouse Fault Divorce Appeal Regarding Compensatory Alimony Procedure: The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that under the Civil Code, when a divorce is to be pronounced on shared fault solely upon the request of one spouse, the judges are required to invite the parties to present observations regarding the consequences of the divorce, particularly concerning the payment of compensatory alimony, a procedural step the lower court failed to undertake.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the main ground for cassation because the Court of Appeal failed to invite parties to present observations on the consequences of shared-fault divorce.
Cited along with Article 245 of the Civil Code, indicating a procedural breach related to the divorce pronouncement.
Cited as a procedural basis violated by the Court of Appeal in its decision.
The final dispositive order implies an order for costs against the defendant, referring to the relevant procedural rule for imposing costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louis J. D., née Septimus Hilarion L.,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Sabin Eugène Louis J. D.,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Louis J.
D., née L., de Me Capron, avocat de M. Louis J. D., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 245 du Code civil, 16 et 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges, qui, en application du premier de ces textes, se proposent de prononcer le divorce aux torts partagés des époux, sur la seule demande de l'un d'eux, doivent inviter les parties à présenter leurs observations sur les conséquences éventuelles d'un tel divorce, et notamment sur le versement d'une prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel a prononcé, sur la seule demande du mari, le divorce des époux D.-L. à leurs torts partagés, sans avoir préalablement provoqué les explications des parties sur les conséquences de ce divorce ; En quoi elle a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Louis J. D., envers Mme Louis J. D., née L., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.