Divorce Appeal Procedural Violation: Revocation of Pleadings Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a Court of Appeal decision concerning divorce and its consequences because the appellate court had violated procedural rules by revoking the order closing the pleadings to admit subsequent conclusions without reopening the debate. The court reasoned that under the relevant articles of the Civil Procedure Code, the revocation of a closure order due to a serious intervening cause must either occur before the closing of the arguments or be accompanied by a reopening of the arguments, which the appellate court failed to do.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Procedural Violation: Revocation of Pleadings Closure: The court reasoned that under the relevant articles of the Civil Procedure Code, the revocation of a closure order due to a serious intervening cause must either occur before the closing of the arguments or be accompanied by a reopening of the arguments, which the appellate court failed to do.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's decision to revoke the closure order and rule on the merits without reopening the debates.
This is the main operative order, based on the violation of procedural rules.
This provision addresses the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Madeleine Y..., née X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de M. Michel, Roland Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen ;
Vu les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave révélée depuis que l'ordonnance a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que la cour d'appel a, dans le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture pour admettre des conclusions déposées postérieurement à celle-ci, et statué sur le divorce des époux Y...-X... et ses conséquences ;
en quoi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais
d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.