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90-14344 Généré par l'IA

Spousal Compensatory Payment Following Shared-Fault Divorce

Numéro de cause 90-14344
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning the compensatory payment following a divorce finalized at the shared fault of the spouses, the appellate court upheld the award against the former husband, a retiree from the national navy who received a pension and unemployment benefits without justifying significant expenses, and in favor of the former wife, who lacked professional qualifications, only began working late, and was expected to receive a small future retirement pension while living alone. The Court of Cassation rejected the husband's appeal, reasoning that the appellate court appropriately evaluated the respective financial situations and needs of both spouses at the time of the divorce and foreseeably thereafter, thereby correctly establishing the disparity in living conditions warranting the compensatory payment.

Regeste Legislator

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Spousal Compensatory Payment Following Shared-Fault Divorce: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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prestations compensatoires responsabilité solidaire des époux entretien après divorce revenu du conjoint indemnité de chômage divorce sur requête commune
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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André X..., retraité,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de Mme Ginette X..., née Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité aux dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, après avoir relevé l'âge des époux lors du prononcé du divorce et la durée de la vie commune, retient que M. X..., retraité de la marine nationale et ayant perdu l'emploi salarié qu'il occupait ensuite, perçoit actuellement une pension de retraite et des indemnités de l'ASSEDIC sans justifier de charges particulières, et que Mme Y..., qui est sans qualification professionnelle et qui n'a commencé à travailler que tardivement, ne percevra qu'une faible retraite, qu'elle bénéficie toutefois d'une part de la communauté et déclare vivre seule ;

Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération les besoins de la femme et retenu, répondant ainsi en les rejetant aux conclusions de M. X..., que celle-ci vivait seule, a souverainement estimé, appréciant la situation respective des époux, au vu des éléments produits, lors du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, que la rupture du mariage entraînait une disparité au détriment de Mme Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.