Co-Owner Association Enforcement Appeal Regarding Summons Service Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's order, issued in summary proceedings upon the co-owners' association's request, which mandated the execution of work in a unit, arguing that the initial summons was improperly served to the unit's location rather than the individual's domicile and that procedural rules regarding notification of deposition at the town hall were ignored. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably concluded the summons was regular based on the process server's handwritten note on the writ indicating service at the proper address and certification of the domicile by the building's concierge, and further, the court was not obligated to conduct an investigation regarding the notice of passage that was not specifically requested by the appellant, while also affirming the lower court's decision to uphold the original judgment because the appellant offered no substantive critique of the underlying ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Co-Owner Association Enforcement Appeal Regarding Summons Service Irregularity: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court reasonably concluded the summons was regular based on the process server's handwritten note on the writ indicating service at the proper address and certification of the domicile by the building's concierge, and further, the court was not obligated to conduct an investigation regarding the notice of passage that was not specifically requested by the appellant, while also affirming the lower court's decision to uphold the original judgment because the appellant offered no substantive critique of the underlying ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final ruling on the appeal itself (the main ground for the verdict).
This order imposes a civil fine as part of the final costs.
This order imposes compensation and covers legal costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stanislas X..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences A), au profit du syndicat des copropriétaires du ... (10e), pris en la personne de son syndic, la société anonyme Simon Tanay et de Kaenel, dont le siège social est ... (6e),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat du syndicat des copropriétaires du ... (10e), les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1990) et les productions, qu'à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé, a condamné M. X..., par une ordonnance réputée contradictoire, à exécuter des travaux dans un local dépendant de cet immeuble ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, ayant été, selon lui, assigné à l'adresse du local et non à celle de son domicile, ... ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la procédure régulière, alors que, d'une part, en retenant, sans rouvrir les débats, un moyen mélangé de fait et de droit non invoqué par l'intimé pour rejeter celui avancé par l'appelant, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'huissier avait laissé à son domicile ou à sa résidence un avis de passage mentionnant le dépôt de la copie de l'acte en mairie, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 655 et 656 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'il résultait des énonciations de l'exploit d'assignation que, contrairement à ce qu'il soutenait, M. X... avait été assigné au ..., ainsi que l'atteste la mention manuscrite ajoutée sur l'acte par l'huissier instrumentaire, et qu'en l'absence de l'intéressé, la concierge de l'immeuble avait certifié son domicile, la cour d'appel, en estimant que l'assignation était ainsi régulière, n'a fait que déduire les conséquences juridiques de faits qui étaient dans le débat et sur lesquels les parties avaient pu s'expliquer ;
Et attendu qu'en ce qui concerne l'avis de passage, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à effectuer des travaux, alors qu'en motivant sa décision par des affirmations des plus laconiques, la cour d'appel aurait privé celle-ci de base légale au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... ne formulait aucune critique quant à la décision attaquée et que celle-ci ne comportait aucune disposition contraire à l'ordre public, a déduit de ces constatations qu'elle ne pouvait dès lors qu'être confirmée, a satisfait aux exigences des textes visés par le moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de sept mille francs, envers le syndicat des copropriétaires du ... (10e), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre vingt onze.