Forfeiture of Appeal for Untimely and Unfiled Statement of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a civil decision rendered by the Court of Appeal of Orléans on March 25, 1987, by filing an appeal with the Court of Cassation on May 25, 1987. However, the Court of Cassation declared the appeal forfeited because the detailed statement of grounds for appeal required by Article 978, paragraph 1, of the New Code of Civil Procedure was neither filed with the registry nor served upon the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, les dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Forfeiture of Appeal for Untimely and Unfiled Statement of Grounds: However, the Court of Cassation declared the appeal forfeited because the detailed statement of grounds for appeal required by Article 978, paragraph 1, of the New Code of Civil Procedure was neither filed with the registry nor served upon the opposing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the basis for declaring the appeal forfeited due to the failure to file or serve the statement of grounds.
This procedural rule justifies the declaration that the appeal is forfeited.
The court ordered the appellant to pay the costs and execution fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Chateauneuf-sur-Loire (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Marcelle X..., ex-épouse Y..., demeurant à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation le 25 mai 1987 contre un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 25 mars 1987 ;
Attendu que le mémoire contenant les moyens invoqués contre cette décision n'a été ni déposé au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare M. Y... déchu de son pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.