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90-14293 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Fault-Based Divorce Judgment Regarding Unidentified Witness Testimony

Numéro de cause 90-14293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The wife appealed a divorce judgment, entered on the shared fault of both spouses, arguing the trial court improperly based its decision on two unidentifiable and unanalyzed witness statements confirming her repulsion toward her husband, violating procedural requirements. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to identify the attestants and that it had sufficiently analyzed the evidentiary elements when it determined the wife's attitude constituted grounds for divorce, thus dismissing the wife's claim that judicial review was obstructed.

Regeste Legislator

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articles 242 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal of Fault-Based Divorce Judgment Regarding Unidentified Witness Testimony: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court was not required to identify the attestants and that it had sufficiently analyzed the evidentiary elements when it determined the wife's attitude constituted grounds for divorce, thus dismissing the wife's claim that judicial review was obstructed.

Mots-clés

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cause de divorce témoignage contrôle juridictionnel exigences de preuve conjoint innocent interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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articles 242 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine, Andrée C., épouse F., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Emile F., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme F., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle du mari pour prononcer le divorce des époux F. à leurs torts partagés, alors que les premiers juges s'étaient contentés d'énoncer que deux attestations -dont ils n'indiquaient pas de qui elles émanaient- établissaient que l'épouse avait une attitude de refus et de répulsion à l'égard de son conjoint, ce qu'elle avait même confirmé verbalement à l'un des attestants ; qu'en se contentant de mentionner "deux attestations", sans donner la moindre indication sur leurs auteurs et sans les analyser, les juges du fond, violant les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, auraient mis la Cour de Cassation dans l'impossibilté d'exercer son contrôle et de vérifier si les documents retenus n'ont pas été dénaturés ;

Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus d'indiquer l'identité des auteurs des attestations sur lesquelles ils se déterminaient, ont analysé ces éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. F. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;