Legislator Jurisprudence & Législation
90-14277 Généré par l'IA

Husband's Appeal on Divorce Denial Due to Wife's Insults Under Former Civil Code Article 242

Numéro de cause 90-14277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The husband appealed a judgment denying his divorce petition, arguing the appellate court erred by refusing to grant the divorce based solely on the wife's repeated written insults stemming from a paranoid fixation, without determining if she suffered from a genuine mental illness that would negate her responsibility under the former Article 242 of the Civil Code. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court legally justified its decision by concluding that the facts presented did not meet the dual conditions required by Article 242 because the wife's actions resulted from a pathological state rather than deliberate intent.

Regeste Legislator

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article 242 du Code civil, l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Husband's Appeal on Divorce Denial Due to Wife's Insults Under Former Civil Code Article 242: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the appellate court legally justified its decision by concluding that the facts presented did not meet the dual conditions required by Article 242 because the wife's actions resulted from a pathological state rather than deliberate intent.

Mots-clés

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action en divorce jugement civil insulte maladie psychique déficit de l'union conjugale annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 242 du Code civil

The Court of Cassation confirmed the lower court's decision to reject the divorce petition based on the finding that the alleged facts did not meet the dual condition required by this article.

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

This article governed the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Madeleine Y..., épouse X...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donnr défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce du mari alors que, relevant que les injures écrites et répétées de la femme avaient pour origine une fixation paranoïaque sur le mari, tout en constatant que les deux conditions de l'article 242 du Code civil étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer le divorce au seul motif que lesdits faits résultaient d'un état pathologique, sans rechercher si la femme était atteinte d'une maladie mentale réelle, faute de quoi elle serait responsable de ses actes ;

Mais attendu qu'en retenant que les faits invoqués contre Mme Y... étaient le résultat non d'une volonté délibérée, mais d'un état pathologique, la cour d'appel, qui a énoncé, par motifs adoptés que ces faits ne remplissaient pas la double condition exigée par l'article 242 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.