Legislator Jurisprudence & Législation
88-41572 Généré par l'IA

Employee Dismissal and Supplementary Fee Compensation Dispute

Numéro de cause 88-41572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially overturned a decision concerning an employee dismissed for economic reasons who was also seeking payment for "workshop fees" and "material fees." The Court of Cassation upheld the appellate court's finding that the dismissal reason was indeed economic, as the employer never formally invoked other grounds, but it quashed the part of the ruling denying the claimed fees. The lower court erred by concluding that the employee's fixed salary necessarily included these claimed supplementary payments without verifying whether the total compensation paid always met the minimum conventional wage increased by any applicable conventional premiums, as required by the national collective agreement for the footwear industry.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, articles L. 140-1 et suivants du Code du travail, Aux dépens; Employee Dismissal and Supplementary Fee Compensation Dispute: The lower court erred by concluding that the employee's fixed salary necessarily included these claimed supplementary payments without verifying whether the total compensation paid always met the minimum conventional wage increased by any applicable conventional premiums, as required by the national collective agreement for the footwear industry.

Mots-clés

Généré par l'IA
contestation civile indemnité majorée honoraires d'avocat coût salarial salaire minimum indemnité de départ

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

Cited in the dispositive as part of the legal basis for quashing the decision regarding payment of workshop and material costs.

articles L. 140-1 et suivants du Code du travail

Cited in the dispositive as part of the legal basis for quashing the decision regarding payment of workshop and material costs.

convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants

Cited in the dispositive as part of the legal basis for quashing the decision regarding payment of workshop and material costs.

Aux dépens

The social chamber condemned the company to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. B..., dit Paul, demeurant ... (19e),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société à responsabilité limitée David Alexandre Ruggera "Chaussures Rodgers", dont le siège est ... (20e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. B... a été engagé le 1er février 1981 en qualité d'ouvrier piqueur en chaussures par la société David Alexandre Ruggero (DAR) ; qu'il a été licencié "pour motif économique, en raison du manque de travail", par lettre du 29 juillet 1986 ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le caractère économique de son licenciement alors, selon le moyen, que l'employeur, qui avait invoqué un motif économique dans la lettre de licenciement, avait, dans des lettres ultérieures, invoqué des fautes du salarié et renoncé ainsi à se prévaloir du caractère économique de la rupture des relations contractuelles ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de l'employeur, que celui-ci ait invoqué d'autres causes de rupture que le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement ; que, dès lors, le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, les articles L. 140-1 et suivants du Code du travail et la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants ; Attendu que l'arrêt a débouté M. B... de ses demandes tendant

au paiement de "frais d'atelier" et de "frais de matériel" aux motifs que ce salarié était, comme les autres ouvriers piqueurs de l'entreprise, rémunéré sur la base d'un salaire fixe forfaitaire dont il n'était pas démontré qu'il était inférieur au salaire minimum conventionnel et qui, dès lors, incluait nécessairement les éventuelles primes d'atelier et de matériel revendiquées par l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si, au regard des dispositions de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants régissant, ainsi qu'elle l'a relevé, les rapports de travail entre les parties, la rémunération versée à M. B... avait toujours été au moins égale au salaire minimum conventionnel augmenté des primes conventionnelles auxquelles pouvait éventuellement prétendre ce salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement des frais d'atelier et de matériel, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société David Alexandre Ruggera, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze.