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88-41568 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible Due to Untimely Special Power of Attorney

Numéro de cause 88-41568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the party appealing, represented by counsel, failed to adhere to the procedural requirements for filing a cassation appeal, specifically by submitting the appeal via letter on March 17, 1988, without a special power of attorney from the appealing entity, as the required special power of attorney was only dated March 21, 1988, and sent subsequently, violating the rule that any special power granted to a mandatory must predate the appeal filing.

Regeste Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely Special Power of Attorney: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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procuration spéciale dépôt tardif interdiction de représentation de l'avocat capacité partielle d'exercer les droits civils condition de recevabilité demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile
This article established the condition that a special power of attorney must precede the appeal for it to be admissible, which was not met in this case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 984 du nouveau Code de procédure civile

This article established the condition that a special power of attorney must precede the appeal for it to be admissible, which was not met in this case.

Condamne la société France protection services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision dictates the allocation of legal costs following the declaration of inadmissibility.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme France protection services, dont le siège est ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société France protection services, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de cet article, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;

Attendu que lorsque le pourvoi est formé par un mandataire, le pouvoir spécial, dont celui-ci doit être muni, doit être antérieur au pourvoi ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi a été formé par lettre remise à la poste le 17 mars 1988 par un avocat du Barreau de Paris, non muni d'un pouvoir spécial, déclarant, au nom de la société France protection services, se pourvoir contre l'arrêt rendu le 29 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris ; qu'un pouvoir spécial, daté du 21 mars 1988, a été adressé le 22 mars 1988 au greffe de la juridiction ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société France protection services, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.