Chef Dismissal: Validity of Incompetence as Just Cause
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer dismissed a chef, initially citing economic reasons, but the appellate court found the dismissal lacked a real and serious cause, linking it instead to professional incompetence. The high court quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the employee's alleged incompetence, which the employer argued jeopardized the business, constituted a valid real and serious cause for termination under the relevant labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire; Chef Dismissal: Validity of Incompetence as Just Cause: The high court quashed this decision because the appellate court failed to investigate whether the employee's alleged incompetence, which the employer argued jeopardized the business, constituted a valid real and serious cause for termination under the relevant labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the ground for quashing the appellate decision which incorrectly assessed the real and serious nature of the dismissal.
Cited as the legal basis for the composition of the social chamber for the public hearing.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Saint-Gilles, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Port de Plaisance à Saint-Gilles-les-Bains (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Roland X..., demeurant 183 CD 13 Etang à Saint-Leu (Réunion),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Le Saint-Gilles, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 15 février 1986 par la SARL "le Saint Gilles", en qualité de chef cuisinier, a été licencié le 7 octobre 1986 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a relevé que la situation financière de l'entreprise, motif invoqué par l'employeur comme justifiant un licenciement pour motif économique, ne constituait ni une cause réelle ni une cause sérieuse et que le congédiement était en réalité lié à la compétence professionnelle du salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur avait invoqué que l'incompétence du salarié mettait en péril la situation de l'entreprise la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce motif inhérent à la personne du salarié ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Le Saint-Gilles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.