Claimant v. Neighbor regarding Piggery Nuisance and Cessation Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sued a neighbor for damages and to cease operation of a piggery due to alleged nuisances, asserting the appellate court erred by stating she had not requested demolition when she had, and by conflating ceasing operation with demolition. The appellate court, after considering expert reports and noting the neighbor had made improvements to bring the operation into compliance with prefectural orders, exercised its discretion to find that ordering the cessation of the activity was unwarranted, thus legally justifying the dismissal of the claim for cessation, leading the high court to reject the appeal despite potentially superfluous reasoning on the demolition point.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Claimant v. Neighbor regarding Piggery Nuisance and Cessation Order: The appellate court, after considering expert reports and noting the neighbor had made improvements to bring the operation into compliance with prefectural orders, exercised its discretion to find that ordering the cessation of the activity was unwarranted, thus legally justifying the dismissal of the claim for cessation, leading the high court to reject the appeal despite potentially superfluous reasoning on the demolition point.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elise, Marie X..., épouse Z..., retraitée, demeurant à Charmoy, Fayl la Forêt (Haute-Marne), Petite rue,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre, section 2), au profit de M. Victor Y..., demeurant à Charmoy, Fayl la Forêt (Haute-Marne),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 septembre 1989), que Mme Z..., se plaignant de nuisances que lui causerait le voisinage d'une porcherie exploitée par M. Y..., assigna celui-ci en vue d'obtenir la cessation de l'activité litigieuse et l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Z... de sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à mettre fin à l'élevage litigieux, alors que, d'une part, en énonçant qu'elle n'avait pas sollicité la démolition de l'ouvrage, tandis que cette démolition était expressément demandée, il aurait dénaturé ses conclusions, alors que, d'autre part et subsidiairement, en affirmant que l'arrêt de l'exploitation impliquerait la démolition de l'ouvrage sans dire pourquoi il en était ainsi, tandis qu'il s'agit de deux mesures distinctes qui ne sont pas nécessairement liées, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les conclusions d'un expert et constaté que, depuis le jugement, M. Y... avait apporté diverses améliorations à la situation et mis son exploitation en conformité avec les dispositions de l'arrêté préfectoral, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier les modalités de la réparation du dommage, a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'arrêter l'exploitation ;
D'où il suit que, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;