Wife's Appeal in Divorce Proceeding Rejected for Unsubstantiated Ground
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a divorce proceeding appeal, the Supreme Court rejected the appeal filed by the wife against the ruling of the Paris Court of Appeal, finding that the sole stated ground of appeal, alleging failure to respond to submissions, was unsubstantiated and merely served to contest the factual findings regarding the evidence, which had been assessed definitively by the appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Wife's Appeal in Divorce Proceeding Rejected for Unsubstantiated Ground: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order dismissing the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Gérard André Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991 où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de défaut de réponse à conclusions le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel dans la procédure de divorce opposant les époux Y...X... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.