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90-13174 Généré par l'IA

Motorcyclist Injury Suit Against Stopped Motorist for Improper Stop Line Position

Numéro de cause 90-13174
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual driving a motorcycle slipped and injured himself near an intersection controlled by a stop sign where another motorist's car was stopped; the motorcyclist sought damages from the stopped motorist and their insurer, claiming the car's presence beyond the stop line disrupted traffic. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the car's improper stopping position was sufficient to establish its involvement in the accident and to preclude finding the motorcyclist's uncontrolled reaction as the sole cause, thereby legally justifying the partial award of damages to the motorcyclist under the relevant traffic accident legislation.

Regeste Legislator

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article 1er de la loi du 5 juillet 1985, article 4 de la même loi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Motorcyclist Injury Suit Against Stopped Motorist for Improper Stop Line Position: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming the appellate court's decision that the car's improper stopping position was sufficient to establish its involvement in the accident and to preclude finding the motorcyclist's uncontrolled reaction as the sole cause, thereby legally justifying the partial award of damages to the motorcyclist under the relevant traffic accident legislation.

Mots-clés

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accident de la circulation demande partielle décision justifiée de l'assureur violation de priorité dépassement non conforme aux règles assurance RC des véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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article 1er de la loi du 5 juillet 1985
The text indicates that the court's finding that the car was involved in the accident was based on this law, which is the main ground for upholding the decision against the appeal.
article 4 de la même loi
The text indicates that the court's finding that the fault of the motorcyclist was not the exclusive cause of the accident was based on this law, supporting the decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Y... regarding indemnification for expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1er de la loi du 5 juillet 1985

The text indicates that the court's finding that the car was involved in the accident was based on this law, which is the main ground for upholding the decision against the appeal.

article 4 de la même loi

The text indicates that the court's finding that the fault of the motorcyclist was not the exclusive cause of the accident was based on this law, supporting the decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request made by M. Y... regarding indemnification for expenses.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., ... (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre civile), au profit :

1°) de M. Dominique X..., demeurant ... (Nord),

2°) de la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), ayant son siège social ... (Seine-Maritime),

3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Tourcoing, dont le siège est ... (Nord),

4°) du Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MATMUT, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X..., le Fonds de garantie et la CPAM de Tourcoing ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, (Douai, 21 avril 1989) que, dans une agglomération, M. X... circulait à motocyclette quand, parvenu à la hauteur d'un carrefour protégé par un "stop" où était arrêtée la voiture de M. Y..., il dérapa, tomba et se blessa ;

qu'il a demandé réparation à M. Y... et à l'assureur de celui-ci, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (la MATMUT) qui a refusé sa garantie ;

que la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing puis le Fonds de garantie, sont intervenus à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour partie, accueilli la demande de M. X..., alors que, d'une part, en déduisant, en l'absence de tout heurt, l'implication de la voiture de M. Y... dans l'accident du seul fait que le motocycliste avait pu avoir peur en l'apercevant, l'arrêt aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, alors que, d'autre part, en accordant à M. X... une indemnisation partielle de son préjudice bien qu'il résultât de ses propres constations que l'automobile n'avait joué aucun rôle dans l'accident, exclusivement dû aux réactions

incontrôlées de M. X..., la cour d'appel aurait violé l'article 4 de la même loi, alors qu'enfin, en retenant que le motocycliste avait pu craindre un refus de priorité, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne pouvait apercevoir d'assez loin la voiture à l'arrêt, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de ce dernier texte ;

Mais attendu que la cour d'appel relève que l'arrêt de l'automobile au-delà de la ligne matérialisant le "stop" avait perturbé la circulation du motocycliste ;

Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la voiture de M. Y... était impliquée dans l'accident et que la faute de M. X... n'en était pas la cause exclusive ;

Et attendu que la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;