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90-13146 Généré par l'IA

Wife's Appeal of Divorce Decree and Compensatory Allowance Dismissed

Numéro de cause 90-13146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The wife appealed a decision from the Court of Appeal that granted a divorce between the parties and attributed shared fault, specifically challenging the finding of fault against her by arguing the court failed to examine if the husband's adultery excused her conduct, and further contesting the amount of the compensatory allowance awarded, claiming her needs were ignored. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* investigate whether the wife's alleged fault was excused by the husband's behavior, and that the compensation amount was legally justified because the wife had failed to invoke any specific needs after the appellate court analyzed her resources.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Wife's Appeal of Divorce Decree and Compensatory Allowance Dismissed: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court was not obligated to *sua sponte* investigate whether the wife's alleged fault was excused by the husband's behavior, and that the compensation amount was legally justified because the wife had failed to invoke any specific needs after the appellate court analyzed her resources.

Mots-clés

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jugement de divorce allocation compensatoire adultère cas de rigueur conjugal déficit de l'union conjugale départ du conjoint

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order dismissing the appeal.

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This article is cited in the dispositive ordering the appellant to pay costs and enforcement fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde X..., née Y...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Edouard X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari sans rechercher si l'adultère de celui-ci n'était pas à l'origine du comportement de l'épouse, lui ôtant ainsi son caractère de gravité ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher d'office si les faits retenus contre Mme Y... n'étaient pas excusés par le comportement de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à la femme, sans avoir pris en considération les besoins de celle-ci ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir analysé les ressources de Mme Y..., retient que celle-ci n'a pas invoqué de besoins particuliers ;

Que, par ce motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.