Lessee's Right to Rescind Lease Due to Hidden Equipment Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lessee who financed photographic development equipment via a finance lease arrangement with a lessor sought the resolution of both the sale and lease contracts due to equipment malfunction. The lessor appealed a decision that upheld the resolution and rejected its claim for contractual liability against the lessee, arguing the lessee assumed full responsibility for equipment choice and delivery, waived indemnification, and bore the risk of the seller's insolvency. The Court rejected the appeal, reasoning that the contract did not stipulate the lessee guaranteed against hidden defects or the seller's solvency, and finding that since the equipment failures stemmed from hidden vices, not non-conformity at delivery, the lessee had not breached any duty of prudence by accepting the equipment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134, 1991 et 1992 du Code civil, Art. 1991 et 1992 du Code civil; Lessee's Right to Rescind Lease Due to Hidden Equipment Defects: The lessor appealed a decision that upheld the resolution and rejected its claim for contractual liability against the lessee, arguing the lessee assumed full responsibility for equipment choice and delivery, waived indemnification, and bore the risk of the seller's insolvency. The Court rejected the appeal, reasoning that the contract did not stipulate the lessee guaranteed against hidden defects or the seller's solvency, and finding that since the equipment failures stemmed from hidden vices, not non-conformity at delivery, the lessee had not breached any duty of prudence by accepting the equipment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited by the appellant in the first branch of the sole ground for appeal, concerning the interpretation of contractual obligations, although the court ultimately rejected the appeal.
These articles were cited by the appellant in the second and third branches of the sole ground for appeal, concerning the waiver of indemnity and the user's diligence, although the court ultimately rejected the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Natio équipement, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1°/ de M. Antoine Z..., demeurant ..., La Mure (Isère),
2°/ de la société Photo systèmes, dont le siège social est zone industrielle Lagrave, Escalquens (Haute-Garonne),
3°/ de M. Michel X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société Photo systèmes, demeurant 32, place Mage, Toulouse (Haute-Garonne),
4°/ de M. B..., représentant des créanciers de la société Photo systèmes, demeurant ... (Haute-Garonne),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natio équipement, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1989), que M. Z... a commandé à la société Photo systèmes un matériel de développement de photographies et a conclu, pour le financer, un contrat de crédit-bail avec la société Natio équipement ; qu'insatisfait du fonctionnement de l'appareil, il a obtenu, en référé, la désignation d'un expert et a assigné en résolution des contrats de vente et de crédit-bail la société Photo systèmes et la société Natio équipement ; Attendu que la société Natio équipement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. Z... et d'avoir rejeté l'action en responsabilité contractuelle qu'elle avait engagée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'arrêt qu'en contrepartie de la prérogative que lui conférait le mandat de la
société Natio équipement de choisir à son gré les équipements objets du contrat de crédit-bail et du transfert à son profit des garanties dues par le vendeur, M. Z... avait, en souscrivant l'obligation de résultat litigieuse, laquelle s'étendait non seulement au choix du matériel mais encore à la délivrance aux risques et sous la responsabilité du locataire, pris l'entière responsabilité du choix et de la livraison d'un matériel conforme à l'usage auquel il était destiné ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'engagement du locataire et, ainsi, de l'obligation de résultat contractée par celui-ci, et a violé les articles 1134, 1991 et 1992 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en contrepartie de l'engagement du locataire de renoncer à toute indemnité et droit à résiliation vis-à-vis du bailleur, ce dernier lui a transféré le droit au bénéfice de la garantie du vendeur de sorte que M.
Z... supportait le risque d'insolvabilité du vendeur à la suite de la résolution du contrat ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ; et alors, enfin, subsidiairement, que la cour d'appel, ayant relevé que M. Z... avait en la matière une compétence professionnelle et qu'il pouvait refuser la livraison en cas de non-conformité du matériel, il en résultait nécessairement que celui-ci avait effectivement manqué à son obligation générale de prudence et de diligence en acceptant la livraison d'un matériel défectueux ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que par aucune stipulation le preneur ne s'était porté garant de l'absence de vices cachés sur le matériel ni de la solvabilité du vendeur, et en retenant qu'une telle garantie n'était pas la contrepartie nécessaire de la faculté reconnue au preneur de choisir, à son gré, le matériel ou d'agir en résolution de la vente, la cour d'appel n'a méconnu ni la loi du contrat ni les conséquences légales de ses clauses ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les pannes successives du matériel litigieux ne résultent pas d'un défaut de conformité, qui aurait dû être constaté à la livraison, mais de vices cachés, la cour d'appel a pu en déduire que M.
Z... n'avait commis aucune faute en prenant en charge le matériel ; D'où il suit que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;