Transport Company's Right of Retention Against Consignee's Debt for Unperformed Shipment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA transport company refused to deliver a container entrusted to it for shipment from Paris to Gabon, citing an unpaid debt from the consignee; the consignee sued, and both the trial court and the appellate court found the retention unjustified. The transport company appealed, arguing the appellate court wrongly dismissed its claim that an unpaid invoice for transit and freight reservation fees justified exercising the right of retention against the consignor who allegedly owed shipping costs upon taking charge of the goods. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the transport company failed to prove an outstanding debt was due at the time of retention, as the invoice cited related only to preliminary fees and the actual transport had not yet occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 95 du Code de commerce, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Transport Company's Right of Retention Against Consignee's Debt for Unperformed Shipment: The transport company appealed, arguing the appellate court wrongly dismissed its claim that an unpaid invoice for transit and freight reservation fees justified exercising the right of retention against the consignor who allegedly owed shipping costs upon taking charge of the goods. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly determined the transport company failed to prove an outstanding debt was due at the time of retention, as the invoice cited related only to preliminary fees and the actual transport had not yet occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the first branch of the single ground of appeal, although the Court ultimately rejected the appeal, the reasoning implies it was central to the appellant's argument concerning misinterpretation of their pleadings.
This provision was cited in the second branch of the single ground of appeal regarding the justification for exercising the right of retention based on outstanding transport fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SCAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société MROUE Frères, société de droits gabonale, dont le siège est ... au Gabon,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SCAC, de Me Vuitton, avocat de la société MROUE Fréres, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1989), que la société SCAC a pris en charge un conteneur dont le transport lui avait été confié de Paris à Libreville (Gabon) et qu'elle devait livrer à la société MROUE frères (MROUE) ; qu'invoquant une créance demeurée impayée la société SCAC a retenu la marchandise dans ses entrepôts parisiens ; que, sur l'assignation de la société SCAC par la société MROUE, le tribunal de commerce a dit la rétention injustifiée ; que la cour d'appel, tout en infirmant le jugement sur d'autres chefs, a confirmé cette disposition ;
Attendu que la société SCAC reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence de ses conclusions d'appel, aux termes desquelles une facture de frais de transit et de réservation de fret pour le conteneur, objet de la rétention, avait été adressée à la société MROUE, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces conclusions, énoncer qu'il n'était pas allégué qu'une telle facture ait été établie ; qu'en statuant néanmoins ainsi, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et, alors, d'autre part, qu'il incombe au donneur d'ordre de régler au commissionnaire de transport les frais d'expédition au comptant, dès la prise en charge des marchandises ; qu'une telle créance justifie l'exercice du droit de
rétention en cas de non paiement ; qu'en ne recherchant pas, après avoir expressément constaté qu'elle avait pris en charge le conteneur, si, en sa qualité de donneur d'ordre, la société MROUE n'était pas débitrice des frais de transport afférents à cette expédition et pouvait donc se voir légitimement opposer par elle le droit de rétention de celle-ci sur le conteneur transporté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 95 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société SCAC
n'avait pas encore transporté la marchandise litigieuse et qu'elle n'alléguait pas avoir, à la date où elle avait pris en charge le conteneur, facturé son fret, tandis que la facture visée au pourvoi était relative aux frais de transit et de réservation concernant la même opération ; qu'en retenant, au vu de ses constatations, que le transporteur ne prouvait pas qu'une dette lui fût impayée, les juges du second degré, qui n'ont pas méconnu l'objet du litige, ont justifié légalement leur décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SCAC, envers la société MROUE Frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.