Legislator Jurisprudence & Législation
90-41246 Généré par l'IA

Employer Challenge to Dismissal Notice and Holiday Indemnities

Numéro de cause 90-41246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employer challenged a lower court's decision that ordered payment of notice and paid holiday indemnities to a former employee who was first dismissed verbally on April 15, 1988, and then formally by letter on April 20, 1988, alleging the verbal dismissal was void because the formal letter was duly motivated, and that the subsequent absence of the employee constituted gross misconduct. The highest court rejected the appeal, reasoning that even an irregular dismissal results in the termination of the employment contract if the employee accepts it without retraction, and since the lower court established that the employer had verbally dismissed the employee on April 15 and instructed him to serve his notice period at home, the employer could not rely on the employee's subsequent absence on April 18 as grounds for gross misconduct.

Regeste Legislator

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article L.122.14.1, article L.122.14.2, article L.122.6, article L.122.8, article L. 131-6, alinéa 2; Employer Challenge to Dismissal Notice and Holiday Indemnities: The highest court rejected the appeal, reasoning that even an irregular dismissal results in the termination of the employment contract if the employee accepts it without retraction, and since the lower court established that the employer had verbally dismissed the employee on April 15 and instructed him to serve his notice period at home, the employer could not rely on the employee's subsequent absence on April 18 as grounds for gross misconduct.

Mots-clés

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cessation d'emploi délai de résiliation lettre de garantie litiges du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail moyens invocables

Dispositions légales citées

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article L.122.14.1
This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.
article L.122.14.2
This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.
article L.122.6
This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.
article L.122.8
This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.
article L. 131-6, alinéa 2
This article governed the composition of the court chamber for the hearing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L.122.14.1

This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.

article L.122.14.2

This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.

article L.122.6

This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.

article L.122.8

This article was cited in the grounds of appeal, but the rejection order itself does not explicitly cite any article to justify the outcome of the rejection.

article L. 131-6, alinéa 2

This article governed the composition of the court chamber for the hearing.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée THAIF, travaux hygiène agricole industriel forestier, dont le siège social est à Saint-Samson de la Roque (Eure),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant hameau Le Moulin Valliqueville, Yvetot (Seine-Maritime),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Ricard, avocat de la société Thaif, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., engagé le 30 mars 1987 par la société Travaux hygiène agricole industriel forestier (T.H.A.I.F.), a été licencié d'abord verbalement le 15 avril 1988 puis par lettre du 20 avril 1988, celleci invoquant une faute grave ; que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 13 décembre 1989) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur étant tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre notifiant celui-ci, un licenciement verbal est sans effet ; qu'en retenant dès lors que M. X... a été licencié verbalement le 15 avril 1988 par la société THAIF quand celleci a adressé une lettre de licenciement dûment motivée à M. X... le 20 avril 1988, la cour d'appel a violé les articles L. 122.14.1 et L. 122.14.2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à retenir des éléments de preuve tendant à établir la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, ce qui n'était pas contesté puisqu'un accord amiable était recherché, la cour d'appel n'a en rien caractérisé que la rupture était intervenue dès le 15 avril 1988 ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale certain au regard des articles L. 122.14.1 et L. 122.14.2 du Code du travail ; alors que, enfin, constitue une faute grave l'absence non autorisée ou injustifiée d'un cadre ; qu'en l'espèce M. X... responsable des travaux, position cadre, en s'absentant le 20 avril, sans autorisation et sans justification, a désorganisé l'entreprise et créé ainsi un risque matériel pour la société THAIF ; qu'en décidant que cette absence ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122.6 et L. 122.8 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'un licenciement, même irrégulier, entraine la rupture du contrat de travail en l'absence de rétractation d'accord des parties dès l'instant que le salarié en prend acte ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que la société avait

licencié verbalement le 15 avril 1988 son salarié en lui demandant d'exécuter son préavis à domicile, la cour d'appel a pu décider que l'employeur ne pouvait retenir contre lui une faute grave à raison de son absence le 18 avril 1988 ;

D'où il suit qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Thaif, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.