Legislator Jurisprudence & Législation
88-41099 Généré par l'IA

Apprentice Back Wages and Leave Indemnity Dispute

Numéro de cause 88-41099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against a decision by the labor court that ordered an employer to pay an apprentice back wages and corresponding paid leave indemnity for April and May 1984, following the amicable termination of their contract. The employer argued that the labor court improperly calculated the owed amounts based on contested absences, failed to properly assess the evidence presented (including witness attestations regarding specific dates of absence), contradicted itself regarding the proven presence of the apprentice on a specific day, and incorrectly dismissed the employer's attestations based solely on formal non-compliance with procedural rules for written evidence. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the labor court, acting within its sovereign power to assess the weight of evidence, reasonably determined that the claimed absences justifying wage deductions were not established and that the employer's attestations primarily concerned the quality of work rather than refuting the apprentice's claimed hours.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Apprentice Back Wages and Leave Indemnity Dispute: The employer argued that the labor court improperly calculated the owed amounts based on contested absences, failed to properly assess the evidence presented (including witness attestations regarding specific dates of absence), contradicted itself regarding the proven presence of the apprentice on a specific day, and incorrectly dismissed the employer's attestations based solely on formal non-compliance with procedural rules for written evidence. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the labor court, acting within its sovereign power to assess the weight of evidence, reasonably determined that the claimed absences justifying wage deductions were not established and that the employer's attestations primarily concerned the quality of work rather than refuting the apprentice's claimed hours.

Mots-clés

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retenue sur le salaire conflits du travail omission illicite de rejoindre durée et horaire de travail résiliation de contrat inspection du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ... (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Laurent X..., demeurant lieudit Blanc à Lesparre Gaillan (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 janvier 1988), que M. X... a été engagé le 2 novembre 1983 par M. Y... en qualité d'apprenti mécanicien ; que la résiliation du contrat est intervenue par commun accord le 24 mai 1984 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période d'avril et mai 1984 et de l'indemnité de congés payés correspondante, alors, selon le moyen, d'une part, qu'l résultait de l'exposé des prétentions des parties fait par le conseil de prud'hommes que les heures d'absence contestées s'élevaient à vingt et une heures au mois d'avril et seize heures trente au mois de mai ; qu'en condamnant l'employeur à payer à son ancien apprenti une somme correspondant à trente deux heures de retenue de salaires pour les mois d'avril et vingt trois heures trente pour le mois de mai, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article L. 117 bis-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que les attestations versées aux débats ne concernaient que les absences des 19, 20 et 21 avril, et celles des 4 et 9 mai, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 ainsi violé, dire que les attestations produites prouvaient la présence au travail pour toutes les dates auxquelles des retenues de salaires avaient été pratiquées, alors en outre, qu'en relevant tout à la fois que M. X... reconnaissait avoir été absent le 21 avril et que l'attestation qu'il produisait prouvait sa présence au travail ce jour-là, le conseil de prud'homme a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, encore, qu'en affirmant que les attestations versées aux débats par M. Y... ne répondaient pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de

procédure civile, sans préciser en quoi ces attestations étaient irrégulières, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de ce texte, et alors, enfin, que les règles édictées par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives à la forme des attestations produites en justice ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en affirmant que les attestations versées au débat par l'employeur n'avaient pas de force probante au seul motif qu'elles ne répondaient pas aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que M. X... soutenait qu'ayant effectué cent vingt neuf heures de travail en avril 1984 et cent vingt neuf heures trente en mai 1984 il n'avait perçu qu'un salaire correspondant à quatre vingt dix sept et cent six heures pour ces périodes, c'est sans encourir les griefs du moyen que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des preuves qui lui étaient soumises, retenu, d'une part, que les absences du salarié ayant motivé les retenues n'étaient pas établies et, d'autre part, sans se fonder sur les seules dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, que les attestations produites par l'employeur n'étaient relatives qu'à la qualité du travail fourni ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.