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88-41061 Généré par l'IA

Employee Appeal on Interest Accrual Date in Unfair Dismissal Case

Numéro de cause 88-41061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed after less than eight months of employment, appealed a decision regarding compensation for unfair dismissal, specifically challenging the appellate court's ruling that interest on the awarded damages would only begin accruing from the date of the appeal judgment rather than the initial labor court ruling. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable Civil Code article, the appellate court retains the discretion to set the starting date for statutory interest on damages, allowing it to deviate from the general rule of accruing interest from the first instance judgment when merely confirming a prior award.

Regeste Legislator

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article 11531 du code civil, REJETTE le pourvoi; Employee Appeal on Interest Accrual Date in Unfair Dismissal Case: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that under the applicable Civil Code article, the appellate court retains the discretion to set the starting date for statutory interest on damages, allowing it to deviate from the general rule of accruing interest from the first instance judgment when merely confirming a prior award.

Mots-clés

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licenciement abusif cours des intérêts jugement civil régime d’indemnisation qualité pour recourir obligation de chercher du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 11531 du code civil

The court cited this article to justify its decision regarding the starting date for legal interest on the awarded damages, finding the appeal unfounded.

REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Danielle X..., demeurant à Paris (15e), ... Fédération,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la société Cofratel, dont le siège est à Paris (15e), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, Combes, conseillers, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1987) que Melle X... a été embauchée le 2 mai 1983 par la société Cofratel en qualité d'assistante à la direction commerciale et a été licenciée le 22 décembre 1983 ; Attendu que Melle X... fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Cofratel à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en disant que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de l'arrêt alors, selon le moyen, que le point de départ des intérêts au taux légal devait être la date du jugement du conseil de prud'hommes condamnant l'employeur et non la date de l'arrêt confirmatif ;

Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11531 du code civil dans sa rédaction de la loi du 5 juillet 1985 applicable à l'espèce, le juge d'appel peut toujours déroger à la règle selon laquelle en cas de confirmation d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;