Employer Appeal of Unproven Just Cause for Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision from the labor court that condemned him to pay severance to a former employee, arguing the labor court incorrectly placed the burden of proof on him to establish the real and serious nature of the dismissal based on grave accusations the employee allegedly made against his son, contending that an apparent basis for dismissal should suffice, or that the lack of mutual trust should justify the termination, even without proven fault. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the labor court, after noting that the alleged defamatory nature of the employee's statements concerning the son's conduct was not established, properly exercised its discretion under the Labor Code to rule that the dismissal lacked a real and serious cause, based on its findings of fact.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal of Unproven Just Cause for Dismissal: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the labor court, after noting that the alleged defamatory nature of the employee's statements concerning the son's conduct was not established, properly exercised its discretion under the Labor Code to rule that the dismissal lacked a real and serious cause, based on its findings of fact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court relied on this article when deciding that the dismissal did not proceed from a real and serious cause.
This is the main operative order, dismissing the appeal.
This provision concerns the imposition of costs and execution expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Saint-Martin d'Heres (Isère), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section activités diverses), au profit de Mme Y..., demeurant à Grenoble (Isère), foyer Henri Z..., ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y..., engagée le 1er mai 1986 pour s'occuper de M. Marcel X..., a été licenciée le 30 septembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grenoble, 28 novembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon le pourvoi, le conseil de prud'hommes, violant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a mis à sa charge la preuve de ce que la salariée avait proféré à l'égard du fils de M. X... des accusations graves de conséquences, en considérant que, s'il était établi, le motif avait un caractère réel et sérieux ; que lorsque l'employeur invoque un motif en apparence réel et sérieux les juges doivent former leur conviction et le notifier sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'un licenciement peut avoir une cause réelle et sérieuse sans que la preuve de la faute du salarié ait été établie et que l'absence de confiance mutuelle entre les parties constitue un motif de rupture et suffit à justifier le licenciement ; que le doute profite à l'employeur ; qu'ainsi, ayant constaté que les parties étaient contraires en fait sans qu'aucun indice ne bénéficie à l'une ou à l'autre, et en précisant que le risque de l'absence de preuve pesait sur l'employeur, la
décision du conseil de prud'hommes manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans méconnaître les règles de la preuve, le conseil de prud'hommes a relevé que le caractère calomnieux des propos tenus par la salariée à son employeur, concernant le comportement du fils de celui-ci, n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.