Legislator Jurisprudence & Législation
88-40950 Généré par l'IA

Employer Appeal on Travel Expenses and Commissions

Numéro de cause 88-40950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a decision by the labor tribunal that ordered it to pay an employee for travel expenses and commissions, arguing the employee failed to prove the amounts claimed and that the employer had not admitted to owing a specific amount for travel expenses. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the labor tribunal, through its sovereign assessment of the evidence, had correctly determined that the employer had failed to pay the sums due to the employee under the employment contract, rendering the employer's arguments on the alleged lack of proof and factual inconsistencies unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Employer Appeal on Travel Expenses and Commissions: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the labor tribunal, through its sovereign assessment of the evidence, had correctly determined that the employer had failed to pay the sums due to the employee under the employment contract, rendering the employer's arguments on the alleged lack of proof and factual inconsistencies unfounded.

Mots-clés

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appréciation des preuves contrats de travail conflits du travail commandement de payer remboursement de frais de déplacement inspection du travail

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne la société GBA Berry-Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GBA Berry-Loire, société anonyme dont le siège est ... (Cher),

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bourges (Section encadrement), au profit de M. Eric X..., demeurant ... (Cher),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que la société GBA Berry-Loire fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourges, 17 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de frais de déplacements et une somme à titre de commissions, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... n'a produit aucune preuve du bien-fondé de ses demandes, alors, d'autre part, que, contrairement aux énonciations du jugement, et ainsi qu'en fait foi l'absence de mention au plumitif, la société n'avait pas reconnu qu'une somme de 2 600 francs était due au titre des frais de déplacement mais seulement formulé dans ses conclusions une offre de 1 339 francs, et alors, enfin, que manque de base légale la décision qui se fonde, par un motif d'ordre général, sur l'analyse des dossiers et les pratiques utilisées par l'employeur dans le règlement des commissions ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que le conseil de prud'hommes a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le pourvoi, retenu que l'employeur n'avait pas versé au salarié les sommes qui lui étaient dues en exécution du contrat de travail ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GBA Berry-Loire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.