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89-45579 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Employee Dismissal Lacking Just Cause

Numéro de cause 89-45579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employer appealed a ruling that a former employee's dismissal lacked real and serious cause, arguing the lower court failed to address the timeliness of the employee's protest against a final warning and wrongly dismissed a specific failing regarding late sample delivery as inconsequential. The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that since the appellate court found the facts leading to the warning could not be penalized again, and the later alleged misconduct was unproven, the employer's arguments concerning the warning protest and the impact of the late delivery were irrelevant and the court was not required to address them.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, article 455 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employer Appeal Regarding Employee Dismissal Lacking Just Cause: The Supreme Court upheld the appellate decision, reasoning that since the appellate court found the facts leading to the warning could not be penalized again, and the later alleged misconduct was unproven, the employer's arguments concerning the warning protest and the impact of the late delivery were irrelevant and the court was not required to address them.

Mots-clés

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licenciement abusif juste motif argumentation motivée manquements graves qualité pour recourir droit de grève

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
Cited in the appellant's argument concerning the examination of the employee's alleged fault, though ultimately the rejection of the appeal implies this ground was not upheld for overturning the decision.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument concerning the Court of Appeal's failure to address specific conclusions, though ultimately the rejection of the appeal implies this ground was not upheld for overturning the decision.
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order of the final decision, dismissing the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument concerning the Court of Appeal's failure to address specific conclusions, though ultimately the rejection of the appeal implies this ground was not upheld for overturning the decision.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Cited in the appellant's argument concerning the examination of the employee's alleged fault, though ultimately the rejection of the appeal implies this ground was not upheld for overturning the decision.

REJETTE le pourvoi

This is the main operative order of the final decision, dismissing the appeal.

Condamne les demandeurs, envers Mme X... et les ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision orders the payment of costs and enforcement expenses following the dismissal of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme DK Viandes, anciennement société à responsabilité limitée Dekytspotter alimentation, dont le siège est à Armbouts Cappel (Nord), zone industrielle du Lac d'Armbouts Cappel, déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 25 avril 1989,

2°/ M. Christian Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Dunkerque (Nord), 20, place du Palais de Justice,

3°/ de M. Henri Y..., demeurant à Dunkerque (Nord), 18, place du Palais de Justice,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de Mme Elisabeth X..., demeurant à Bergues (Nord), 12, Marché au Lin,

2°/ de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce dont le siège est à Lille (Nord), ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société DK Viandes et de MM. Z... et Y..., de Me Boullez, avocat des ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., embauchée le 16 août 1972 par la société Dekytspotter en qualité de secrétaire facturière, a été licenciée le 13 janvier 1986 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 6 octobre 1989) d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de la société DK Viandes faisant valoir d'emblée que l'avertissement du 19 novembre 1985, rappelant les nombreux avertissements antérieurs et constituant un "dernier avertissement", n'a été contesté que par courrier du 15 janvier 1986 -lui-même objet d'une réponse circonstanciée du 17 janvier 1986-, c'est-à-dire postérieurement à la réception de la lettre de licenciement, ce qui privait cette protestation de toute valeur ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que le fait que la mairie de Lille ait prétendu que l'envoi tardif d'échantillons n'ait pas été à l'origine de la perte de soumissions, cela n'exclurait

pas la faute de Mme X..., qui, face à une demande d'envoi d'échantillons "le 5 novembre 1985 à 12 heures, dernier délai", a expressément reconnu, par lettre du 15 janvier 1985, avoir donné des

instructions d'envoi pour le 18 novembre ; que, faute d'examiner le manquement parce qu'il n'aurait pas eu d'impact, l'arrêt viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les faits reprochés à la salariée avaient donné lieu à un avertissement écrit, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être de nouveau sanctionnés, et que les faits postérieurs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne les demandeurs, envers Mme X... et les ASSEDIC de Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;