Employee Compensation Dispute and Collective Bargaining Agreement Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially overturned a lower court's decision concerning an employee's claims following economic dismissal, specifically regarding claims for back pay, supplemental compensation for paid leave and severance pay, and compensation for unused job search hours, and unjustified deductions. The appellate court had wrongly dismissed claims related to the applicability of a collective bargaining agreement, stating that referencing a single provision did not mandate the agreement's full application, without investigating whether the employee's job title listed on pay slips indicated an intent to apply the agreement's wage provisions; furthermore, the lower court failed to respond to arguments concerning a specific agreement regarding job search hour compensation and inadequately reasoned its decision on other compensation calculations and a claim for unjustified retention, violating procedural rules requiring reasoned decisions on all presented claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1153 du Code civil, article 1134 du Code civil, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 989 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Employee Compensation Dispute and Collective Bargaining Agreement Application: The appellate court had wrongly dismissed claims related to the applicability of a collective bargaining agreement, stating that referencing a single provision did not mandate the agreement's full application, without investigating whether the employee's job title listed on pay slips indicated an intent to apply the agreement's wage provisions; furthermore, the lower court failed to respond to arguments concerning a specific agreement regarding job search hour compensation and inadequately reasoned its decision on other compensation calculations and a claim for unjustified retention, violating procedural rules requiring reasoned decisions on all presented claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis that the Court of Appeal failed to properly apply regarding the application of the collective bargaining agreement based on the employee's job title.
Cited multiple times as the basis for annulling decisions where the Court of Appeal failed to respond to the employee's arguments (second, third (first branch), and fourth grounds of appeal).
Mentioned in the context of admissibility analysis concerning the deadline for filing the amplifying brief, but not explicitly cited in the final operative orders (dispositive) for the decision on the merits.
Cited in relation to the non-admissibility of the second branch of the third ground of appeal concerning default interest.
This reference is not present in the text. The cost provision cited is implied by the sentence 'Condamne la société Art et bâtir, envers M. A..., aux dépens...' but the specific article number for costs (Art. 700 CPC or similar for Cassation) is not explicitly stated in the dispositive alongside the condemnation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant à Luneville (Meurthe-et-Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Art et bâtir, dont le siège est à Luneville (Meurthe-et-Moselle), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société soutient que le pourvoi est irrecevable, la déclaration de pourvoi ne formulant aucun moyen régulier de cassation et cette omission n'ayant pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 février 1988, dans le délai prévu à l'article précité ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur la seconde branche du troisième moyen :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné son ancien employeur, la société Art et bâtir, à lui verser un complément d'indemnité de préavis, sans que cette condamnation ait été prononcée avec intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et d'avoir ainsi violé l'article 1153 du Code civil ; Mais attendu que les intérêts moratoires sur l'indemnité compensatrice de préavis, dette que le juge ne fait que constater, courent de plein droit à compter de la demande valant mise en demeure ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. A... a été embauché sans contrat écrit, le 1er novembre 1983, par la société Art et bâtir, et a été licencié pour motif économique, le 26 septembre 1984 ; qu'il a alors, réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement par la société, en application de la convention collective du bâtiment, de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de complément d'indemnités compensatoires de congés payés et de préavis, d'indemnité compensatrice d'heures de recherche d'emploi non utilisée et de prime annuelle de congés payés ; Attendu que pour débouter le salarié de ces chefs la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était constant que la société Art et bâtir était une société immobilière pour laquelle aucune convention collective n'était applicable et qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats un acte explicite d'adhésion de la société à la convention collective du bâtiment, a retenu que la qualification de conducteur de travaux, propre à cette convention et attribuée au salarié sur ses bulletins de salaire, n'entrainait pas pour autant l'application de ladite convention, l'employeur pouvant faire référence à une seule disposition de la convention collective sans que cela entraîne l'application de celle-ci dans son ensemble ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'attribution au salarié de la qualification de "conducteur de travaux, mètreur vérificateur 1er commis, coefficient 120" figurant sur ses bulletins de salaire, ne constituait pas une manifestation de l'intention de l'employeur d'appliquer la convention collective du bâtiment, sinon dans son ensemble, du moins en celles de ses dispositions relatives au salaire du personnel de la catégorie considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice
d'heures de recherche d'emploi non utilisées, la cour d'appel a relevé d'une part, qu'il était de principe que le salarié qui n'utilise pas son temps libre ne peut prétendre à une indemnité compensatrice et d'autre part, que la convention collective du bâtiment ne s'appliquait pas ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. A... qui soutenait qu'un accord écrit, dérogatoire au droit commun, était intervenu entre le gérant de la société et lui-même au sujet de l'indemnisation des heures de recherche d'emploi non utilisées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter partiellement M. A... de sa demande en paiement de la somme de 11 078,70 francs en complément d'indemnité de préavis, la cour d'appel se borne à énoncer que la société reconnait devoir la somme de 6 552,12 francs à ce titre et offre le versement de cette somme ; Qu'en statuant par de tels motifs, alors que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions que les congés payés avaient été intégrés indument dans l'indemnité de préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté M. A... de sa demande en paiement d'une certaine somme pour retenue injustifiée, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1984, sans énoncer de motifs ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives au rappel de salaire, au complément des indemnités compensatrice de congés payés et de préavis, à l'indemnité compensatrice d'heures de recherche d'emploi non utilisées, et de remboursement de la somme de 573,75 francs pour retenue injustifiée, l'arrêt rendu le 15 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Art et bâtir, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.