Employer v. Former Employee (Burden of Proof in Absence Justification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a lower court decision that awarded a former employee pay for notice and severance after the employee was fired for being absent without justification between May 20th and 23rd, 1986; the lower court had ruled against the employer because, although the employee did not prove authorization for the absence, the employer failed to prove it had refused the authorization. The high court quashed the decision, reasoning that the lower court had improperly reversed the burden of proof, as it is incumbent upon the party alleging performance of an obligation (in this case, authorization to be absent) to prove it, pursuant to the Civil Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, l'article 1315 du Code civil, aux dépens; Employer v. Former Employee (Burden of Proof in Absence Justification): The high court quashed the decision, reasoning that the lower court had improperly reversed the burden of proof, as it is incumbent upon the party alleging performance of an obligation (in this case, authorization to be absent) to prove it, pursuant to the Civil Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article was cited as the basis for the cassation because the Court of Appeal incorrectly reversed the burden of proof.
The dispositive orders the defendant to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manodis centre distributeur E. Leclerc, dont le siège est à Igoville (Eure), route de Lyons, BP 8, représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Pierre C..., ayant demeuré Le Val de Reuil (Eure), ..., actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., X..., B..., D..., A..., Y..., Pierre, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Manodis, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. C..., embauché le 18 juillet 1983 en qualité d'employé libre service par la société Manodis, a été licencié le 3 juin 1986 pour s'être absenté du 20 au 23 mai 1986 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié ne justifiait pas avoir été autorisé à s'absenter, a retenu que l'employeur ne justifiait pas avoir refusé l'autorisation de s'absenter ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la courd'appel de Caen ;
Condamne M. C..., envers la société anonyme Manodis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept avril mil neuf cent quatre vingt onze.