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JURITEXT000007124320 Généré par l'IA

Subcontractor Payment Dispute Against Direct Employer

Numéro de cause JURITEXT000007124320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two subcontractors sued the direct employer for payment after the main contractor went into receivership, but the employer contested the direct action, claiming it had neither accepted the subcontractors nor approved their payment terms. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the employer's passive tolerance of the subcontractors' presence in its workshops, and its subsequent request for intervention after the main contractor's failure, did not unequivocally demonstrate a legal acceptance of the subcontractors or an agreement to their payment conditions, and further, the lower court correctly found the employer was not indebted to the main contractor due to the defective equipment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1382 du code civil, REJETTE le pourvoi; Subcontractor Payment Dispute Against Direct Employer: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the employer's passive tolerance of the subcontractors' presence in its workshops, and its subsequent request for intervention after the main contractor's failure, did not unequivocally demonstrate a legal acceptance of the subcontractors or an agreement to their payment conditions, and further, the lower court correctly found the employer was not indebted to the main contractor due to the defective equipment.

Mots-clés

Généré par l'IA
paiement du sous-traitant paiement direct responsabilité de l'entrepreneur litiges du travail contrat principal contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1382 du code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order deciding the outcome of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne les sociétés Safia et Secem, envers la société Sefi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs and expenses following the rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) La société SAFIA, venant aux droits de la société Mourier, dont le siège social est ... (Nord),

2°) La société Secem, dont le siège social est ZI de Paviot, La Patinièire, Voiron (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la Société européenne de fabrications industrielles (SEFI), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés Safia et Secem, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Sefi, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre ii branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1989), que la société SEFI a confié la réalisation d'une machine automatique à la société Etecma, qui a, elle-même, sous-traité certains travaux d'équipement électrique à la société Mourier et à la société Secem ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Etecma, les sociétés sous-traitantes ont réclamé le paiement de diverses sommes à la société SEFI ; que celle-ci a contesté la recevabilité de l'action directe exercée contre elle, en faisant valoir qu'elle n'avait ni accepté les sociétés demanderesses comme sous-traitantes, ni agréé les conditions de paiement de leurs contrats de sous-traitance ;

Attendu que la société SAFIA, venant aux droits de la société Mourier, et la société Secem font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leur action, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt constate que plusieurs préposés des sous-traitants avaient été présents dans les ateliers du maître de l'ouvrage pendant toutes les opérations de montage de la machine litigieuse ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le maître de l'ouvrage, en autorisant l'accès de ses ateliers auxdits préposés, avait manifesté sans équivoque sa volonté d'accepter les sous-traitants, la cour d'appel a violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, l'acceptation du sous-traitant par le maître de l'ouvrage n'est pas nécessairement préalable ou concomitante à la conclusion du contrat de sous-traitance et peut même intervenir au moment de

l'exercice de l'action directe ; que la cour d'appel constate

qu'après la livraison de la machine et en cours d'expertise le maître de l'ouvrage a sollicité l'intervention du sous-traitant, intervention qui a été effectivement réalisée au mois de septembre 1986 ; qu'en refusant de prendre ces faits en considération pour apprécier l'existence d'une acceptation tacite, au seul motif qu'ils étaient postérieurs à l'exécution des travaux, la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 ; alors, en outre, que la cour d'appel a constaté que les sous-traitants avaient exclusivement réalisé l'installation électrique de l'appareil litigieux ; qu'en se bornant, pour rejeter l'action directe des sous-traitants, à affirmer que cet appareil n'était pas conforme aux stipulations du contrat liant l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et à déclarer les soustraitants responsables du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, sans caractériser une faute personnelle imputable aux sous-traitants, la cour d'appel n'a, en conséquence, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le rendement insuffisant de la machine n'était pas dû à un vice de conception, qui ne pouvait être imputé aux soustraitants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu souverainement que la tolérance de la société SEFI à l'égard de la présence de préposés des sociétés Mourier et Secem dans ses ateliers ne caractérisait qu'une attitude passive et ne manifestait pas, sans équivoque, sa volonté d'accepter ces sociétés comme sous-traitantes et d'agréer les conditions de paiement, dont elles étaient convenues avec la société Etecma, et que par son appel en intervention adressé à la société SEFI, après la défaillance de l'entrepreneur principal, sur la recommandation de l'expert judiciaire, la société SEFI n'avait pas davantage manifesté, sans équivoque, son intention de l'agréer comme sous-traitante pour l'exécution antérieure de son marché de travaux, dont l'intervention sollicitée se distinguait ;

Attendu, en second lieu, qu'en relevant l'importance du préjudice résultant pour la société SEFI des vices rédhibitoires dont était atteint le matériel litigieux, l'arrêt n'en a pas, pour autant, imputé la responsabilité aux sous-traitants, se

bornant à faire ressortir que la société maîtresse d'ouvrage qu'ils avaient poursuivie en paiement n'était pas débitrice à l'égard de l'entrepreneur principal ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Safia et Secem, envers la société Sefi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze.