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89-70393 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Calculation Dispute

Numéro de cause 89-70393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning the expropriation of land, the appellate court rejected the expropriating authority's claim for a deduction based on the land's potential unsuitability for building, finding instead that the terrain retained building potential due to existing zoning coefficients and unused surface area, and proceeded to independently assess the compensation price per square meter, including an allowance for demolition costs, leading the high court to uphold the decision by concluding that the lower court's evaluation method was sovereignly determined and thus the ground for appeal was unfounded.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Calculation Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation prix du terrain mode de calcul calcul du loyer droit foncier calcul des droits acquis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order rejecting the appeal.

Condamne la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision addresses the costs associated with the final rejection of the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la ville de Paris, dont les bureaux sont sis en l'hôtel de ville, place de l'Hôtel de ville à Paris (4e), représentée par son maire en exercice,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit de :

1°/ M. Marcel X..., demeurant ... (5e),

2°/ M. André X..., demeurant ... (13e),

3°/ M. Y... des services fonciers dont les bureaux sont 25, place de la Madeleine à Paris (3e),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir écarté la demande d'abattement fondée sur l'inconstructibilité du terrain exproprié, en retenant, par motifs propres et adoptés, que ce terrain présentait une réserve de constructibilité en raison du coefficient d'occupation des sols et d'une surface non employée et qu'il était tenu compte de sa configuration et de sa situation pour fixer le prix du mètre carré, la cour d'appel, procédant à un abattement pour frais de démolition de construction, a souverainement évalué l'indemnité selon la méthode qui lui est apparue la plus adéquate ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la ville de Paris, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.