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90-70133 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation Upheld in Cassation

Numéro de cause 90-70133
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual challenged the decision of the Paris Court of Appeal regarding the compensation awarded for the expropriation of their real property by the municipality, arguing the court inadequately reasoned by overlooking comparable sales, wrongly deeming the apartment uninhabitable, and simply adopting the municipality's offer. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court properly exercised its sovereign power to evaluate the expropriated property based on its actual condition, noting the apartment was uninhabitable and located in a neglected, outdated building, ultimately setting the compensation at a sum greater than the initial offer presented by the expropriating authority.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Valuation Upheld in Cassation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court properly exercised its sovereign power to evaluate the expropriated property based on its actual condition, noting the apartment was uninhabitable and located in a neglected, outdated building, ultimately setting the compensation at a sum greater than the initial offer presented by the expropriating authority.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation fortune immobilière estimation immobilière motifs de cassation paiement du loyer valeur litigieuse

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The Court rejected the appeal, which is the final disposition of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court rejected the appeal, which is the final disposition of the case.

Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

The dispositive orders the appellant to pay the costs and expenses of executing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des Expropriations), au profit de la ville de Paris, représentée par son maire en exercice,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 1989) d'avoir fixé à 247 000 francs le montant de l'indemnité due à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de Paris, d'un bien immobilier lui appartenant, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, par une motivation trop générale, n'a pas tenu compte des éléments de comparaison présentés par M. X..., qu'elle a considéré à tort l'appartement exproprié comme inhabitable et qu'elle s'est contentée d'entériner purement et simplement l'offre de la ville de Paris (violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 13-13 du Code de l'expropriation) ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, qu'il lui appartenait de procéder à l'évaluation en termes de marché, à la date du jugement, d'un bien déterminé selon les réalités de son état et de celui de l'immeuble dans lequel il est situé et relevé que l'appartement de M. X... était décrit comme inhabitable et sis dans un bâtiment ancien sans confort commun et d'entretien négligé, la cour d'appel, retenant les termes de comparaison qui lui paraissaient les plus appropriés, a souverainement fixé à une somme supérieure à celle offerte par la ville de Paris l'indemnité d'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.