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90-70035 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Dispute: Surface Area and Indemnity Calculation Upheld

Numéro de cause 90-70035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners appealed a decision by the Court of Appeal which set the principal compensation due following the expropriation of their property by the municipality. The petitioners argued the appellate court erred by basing the area measurement on a prior agreement, claiming the appeal required a full re-examination, and challenged the calculation of the reinvestment indemnity, asserting it failed to properly account for the property's former use as a workshop as required by expropriation code regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its surface area determination based on the expert report relied upon by the petitioners and that the court had sovereignly assessed the reinvestment indemnity rate after noting the expropriated buildings were not subject to commercial occupancy at the time of the expropriation order.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Expropriation Compensation Dispute: Surface Area and Indemnity Calculation Upheld: The petitioners argued the appellate court erred by basing the area measurement on a prior agreement, claiming the appeal required a full re-examination, and challenged the calculation of the reinvestment indemnity, asserting it failed to properly account for the property's former use as a workshop as required by expropriation code regulations. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had legally justified its surface area determination based on the expert report relied upon by the petitioners and that the court had sovereignly assessed the reinvestment indemnity rate after noting the expropriated buildings were not subject to commercial occupancy at the time of the expropriation order.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation calcul de l'indemnité différend commercial indemnité pleine et entière calcul du loyer droit foncier

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the appeal.

Condamne les époux X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This provision concerns the imposition of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Emile X..., demeurant à Paris (18ème), ...,

2°/ Mme Emile X..., demeurant à Paris (18ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Paris, Place de l'Hôtel de Ville à Paris (4ème),

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE : M. Y... des Services Fonciers de Paris, domicilié en ses bureaux sis à Paris,

Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1989) d'avoir fixé l'indemnité principale due, à la suite de l'expropriation d'immeubles leur appartenant, au profit de la Ville de Paris, en retenant l'accord des parties devant le premier juge sur la superficie d'un atelier, alors, selon le moyen, "que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel, pour qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; que la constatation dans le jugement entrepris d'un rapprochement des parties sur un point litigieux ne constitue pas, en l'absence de manifestation de volonté sans équivoque des parties, un contrat judiciaire ; qu'en refusant de statuer sur la contestation invoquée devant elle, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'un contrat judiciaire entre les parties, a légalement justifié sa décision fixant à 297 mètres carrés la surface de l'atelier, en se fondant sur le rapport d'expertise dont se prévalaient les époux X... ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir fixé au taux de 15 % dégressif l'indemnité de remploi, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation, "l'indemnité de remploi est calculée

compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature" ;

qu'en l'espèce, une part importante des immeubles expropriés était à usage d'atelier, et est indemnisée comme telle ; que, pour fixer l'indemnité de remploi l'arrêt attaqué devait donc tenir compte de cette nature, peu important que l'immeuble n'ait pas été grevé d'une occupation commerciale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 13-46 du Code de l'expropriation" ;

Mais, attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé que les bâtiments, comportant l'ancien atelier, n'étaient, à la date de l'ordonnance d'expropriation, grevés d'aucune occupation commerciale, même partielle, a souverainement fixé le taux de l'indemnité de remploi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

-d! Condamne les époux X..., envers la Ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, signé par M. Senselme, président et par Mlle Jacomy, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.