Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Husband's Actions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe employer appealed a ruling that required payment of severance and notice indemnities following the dismissal for gross misconduct of an employee, who was cited for poor personal hygiene, subsequent abandonment of her post, and an aggressive intervention by her husband later that day. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employee had informed a colleague she was leaving to see a doctor, not abandoning her post, and critically, that the employee could not be held responsible for her husband's aggressive behavior, which was deemed unrelated to her departure time, thereby concluding that no gross misconduct justifying an indemnity-free dismissal had occurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Employee Dismissal for Gross Misconduct Upheld Despite Husband's Actions: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the employee had informed a colleague she was leaving to see a doctor, not abandoning her post, and critically, that the employee could not be held responsible for her husband's aggressive behavior, which was deemed unrelated to her departure time, thereby concluding that no gross misconduct justifying an indemnity-free dismissal had occurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order ruling on the appeal's outcome (rejection of the appeal).
This provision addresses the allocation of court costs, which appears in the dispositive orders.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sanitaire accessoires services (SAS), ayant son siège à Meyzieu (Rhône), ..., prise en la personne de son président du conseil d'administration, M. X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Patricia Y..., demeurant à Saint-Romain de Jalionas (Isère), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sanitaire accessoires services, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 mai 1988), Mme Y..., qui avait été engagée le 2 mai 1983 en qualité de sténo-dactylographe par la société "Sanitaire accessoires services" (SAS), a été licenciée pour faute grave le 11 décembre 1985 ; que, sur sa demande, son employeur lui a précisé par écrit que son licenciement était motivé par une observation qu'il avait dû lui faire le 2 décembre pour absence de soins corporels et par son abandon de poste le même jour à 13 heures 45, qui a été suivi par l'intervention agressive de son mari à 17 heures ;
Attendu que la société SAS reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... les indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés afférents au préavis et la prime de fin d'année échue en cours de préavis, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, il était fait grief à la salariée d'un abandon de poste suivi d'une intervention agressive de son mari ; que, s'agissant de ladite attitude agressive, la cour d'appel a seulement énoncé que l'heure de départ de Mme Y... ne saurait être considérée comme responsable de cette attitude ; qu'en écartant ainsi un des griefs allégués comme constitutifs de faute grave, par un motif inintelligible et inopérant, à l'exclusion de tout autre motif, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, il en résultait que Mme Y... n'alléguait même pas avoir tenté de dissuader son mari de faire un esclandre, ce dont il résultait que l'esclandre causé par le mari avait pour origine une faute grave de la femme ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ainsi violés ; et alors qu'enfin, la cour
d'appel ne pouvait refuser de qualifier de faute grave le comportement de la salariée au motif qu'un comportement désobligeant
de l'employeur aurait été à l'origine des incidents, sans rechercher si les remarques faites en privé par l'employeur à la salariée n'étaient pas fondées et n'entraient pas dans le cadre de ses responsabilités d'employeur ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, relevé que Mme Y... n'avait pas abandonné son poste de travail mais avait informé une de ses collègues d'atelier qu'elle devait s'absenter pour aller consulter un médecin, et a, d'autre part, fait ressortir que la salariée ne pouvait être tenue responsable de l'attitude agressive qu'avait eue son mari à l'égard du président-directeur général, attitude qui était sans rapport avec le départ de la salariée en début d'après-midi ; qu'elle a pu, dès lors, décider que la salariée n'avait pas commis de faute grave justifiant un licenciement sans indemnités ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sanitaire accessoires services, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.