Archaeologist v. Regional Director of Historical Monuments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn archaeologist sought damages from a public official, the regional director of historical monuments, following the official's letter stating that the denial of further excavation permits was based on a scientific opinion from a superior council, which the archaeologist later learned had never received the required synthesis report from the official. The court of appeal declined jurisdiction, finding the judicial branch lacked competence because the official's alleged misconduct did not constitute a personal fault separable from their duties, as there was no proof of malicious intent or desire to harm. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the letter was written in the exercise of the official's function, and the appellate court had sovereignly determined the communication lacked malicious intent, the essential element required to establish personal responsibility before the civil courts was absent, thereby legally justifying the dismissal of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 29 de la loi du 29 juillet 1881, article 13 de la loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III; Archaeologist v. Regional Director of Historical Monuments: The court of appeal declined jurisdiction, finding the judicial branch lacked competence because the official's alleged misconduct did not constitute a personal fault separable from their duties, as there was no proof of malicious intent or desire to harm. The Supreme Court upheld this decision, reasoning that since the letter was written in the exercise of the official's function, and the appellate court had sovereignly determined the communication lacked malicious intent, the essential element required to establish personal responsibility before the civil courts was absent, thereby legally justifying the dismissal of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the appellant in support of the claim that the appellate court incorrectly assessed the evidence regarding malicious intent.
Cited by the appellant in support of the claim that the appellate court incorrectly assessed the evidence regarding malicious intent.
Cited by the appellant in support of the claim that the appellate court incorrectly assessed the evidence regarding malicious intent.
Cited by the appellant in support of the claim that the appellate court incorrectly assessed the evidence regarding malicious intent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul A..., demeurant zone industrielle des Trois Ponts au Chambon Feugerolles (Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ... (5e),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Y..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A..., archéologue, a présenté une demande d'autorisation de fouilles sur le site d'Essalois à Chambly (Loire) ; que, par lettre du 17 mars 1980, le ministère de la Culture a ajourné cette autorisation "jusqu'à présentation d'un rapport de synthèse" ; que, le 6 juillet 1982, M. A... a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception un rapport de trente-trois pages et de quatre-vingt-dix-huit planches à M. Z..., directeur des antiquités historiques de la région Rhône-Alpes ; que, dans sa séance plénière du 14 mars 1984, le Conseil supérieur de la recherche archéologique (CSRA) a émis un avis défavorable, au motif que "la fourniture d'un rapport de synthèse sur les travaux des années antérieures conditionne l'attribution future d'une autorisation", de telle sorte que celle-ci a été refusée en juin 1984 par le ministère de la Culture ; qu'en réponse à une demande d'explication du président de la "Diana", société historique et archéologique du Forez, M. Z... a écrit à ce dernier, le 4 janvier 1988 :
"C'est le Conseil supérieur de la recherche archéologique qui a émis, il y a quelques années, un avis défavorable à la poursuite des fouilles de M. A... dont la problématique et les méthodes n'avaient pas le niveau scientifique indispensable. J'avais moi-même, en tant que directeur, donné un avis défavorable fondé sur les mêmes arguments. La suspension des recherches a donc une justification
entièrement scientifique" ; que, le 11 juillet 1988, M. X..., qui avait assisté le 14 mars 1984 à la séance plénière du CSRA dont il était membre, a précisé à M. A... que cet organisme n'avait jamais reçu son rapport de synthèse, qui aurait dû lui être transmis par M. Z... ; que, s'estimant diffamé par sa lettre du 4 janvier 1988, M. A... l'a assigné en dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1989) a estimé que la juridiction judiciaire était incompétente, au motif que
la responsabilité personnelle d'un fonctionnaire ne pouvait être mise en cause devant cet ordre de juridiction qu'en cas de faute personnelle détachable du service, et que la preuve d'une intention malveillante ou d'une intention de nuire de M. Z... n'avait pas été rapportée en l'espèce ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute faute commise par un agent public à l'occasion de ses fonctions constitue une faute personnelle dès lors qu'est rapportée la preuve qu'elle a été perpétrée dans une intention malveillante ; que M. A... avait fourni de nombreux éléments pour apporter la preuve de ce que la lettre du 4 janvier 1988 n'était inspirée que par la seule intention malveillante de lui nuire ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner, en négligeant de procéder à une appréciation de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, à estimer, par voie de simple affirmation, que la preuve d'une intention malveillante ou d'un désir de nuire n'était pas rapportée en l'espèce, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'en sa qualité de directeur des antiquités historiques de la région Rhône-Alpes, M. Z... avait été amené à donner son avis sur les travaux de M. A... et que la lettre du 4 janvier 1988 avait été adressée dans l'exercice de ses fonctions, et ayant retenu, par une appréciation souveraine, que cette lettre n'était pas inspirée par une intention malveillante ou par le désir de nuire et que la faute éventuelle de M. Z... ne présentait donc pas, en tout état de cause, le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;