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89-20973 Généré par l'IA

Construction Company Debt Assumption Dispute

Numéro de cause 89-20973
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company that performed construction work sued another company for payment of the outstanding balance, asserting that the latter had jointly assumed the debt owed by the primary client, which was subsequently placed into liquidation. The appellate court rejected this claim, finding that the alleged commitment by the manager of the defendant company was made in a personal capacity, not binding the company itself, and that the evidence offered, consisting of a consultant's uncorroborated attestation, lacked the necessary impartiality and did not establish a formal commitment by the defendant company to cover the remaining debts of the primary client.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil; Construction Company Debt Assumption Dispute: The appellate court rejected this claim, finding that the alleged commitment by the manager of the defendant company was made in a personal capacity, not binding the company itself, and that the evidence offered, consisting of a consultant's uncorroborated attestation, lacked the necessary impartiality and did not establish a formal commitment by the defendant company to cover the remaining debts of the primary client.

Mots-clés

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reprise de dette entreprises de construction hypothèque légale des artisans et entrepreneurs contrat de conseil inexécution d'une obligation contractuelle surendettement de société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne la société Construire et Rénover, envers la société Electro Villeneuve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt

This order imposes the costs of the appeal proceedings on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Construire et Rénover sis ... (18ème), agissant poursuites et diligences de son gérant M. Sylvio Z..., demeurant ... (Val d'Oise),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section A), au profit de la société Electro Villeneuve, société à responsabilité limitée, ayant son siège ... (Val d'Oise),

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Construire et Rénover, de Me Choucroy, avocat de la société Electro Villeneuve, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1989) que la Société Construire et Rénover a exécuté des travaux pour le compte de la Société de Spectacles et loisirs antillais (la société SELA) ; que sur le montant des travaux exécutés, elle a perçu plusieurs chèques émis par le maître de l'ouvrage et par un actionnaire de la société SELA, ainsi qu'un autre émis par la société Electro-Villeneuve, chargée des travaux d'électricité sur le même chantier ; que la société SELA ayant été mise en liquidation de biens la société Construire et Rénover a assigné la société Electro-Villeneuve en paiement du solde des travaux sur le fondement d'un engagement solidaire que celle-aurait souscrit ;

Attendu que la société Construire et Rénover fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande aux motifs que pour établir l'engagement pris à son égard par la société Electro-Villeneuve la société Construire et Rénover verse aux débats une attestation de M. Y..., ingénieur conseil précisant que M. X..., gérant de la société Electro-Villeneuve, avait informé de son intention de devenir actionnaire de la société SELA et avait à ce titre honoré en partie les demandes d'acomptes présentées par les entreprises mais que les engagements de M. X... n'engageaient pas la société Electro-Villeneuve et qu'en outre le témoignage de M. Y... ne pouvait être retenu, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Electro-Villeneuve, M. X... avait vocation à la représenter et à prendre à l'égard des tiers tous engagements entrant dans son objet social ; que dès lors, en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, alors, d'autre part, qu'il résultait de l'attestation

du 25 janvier 1983 que M. Y... n'était intervenu dans l'opération de construction qu'en qualité d'ingénieur conseil indépendant, sans lien quelconque avec la société Construire et Rénover ; que dès lors, en écartant l'attestation en cause pour la seule raison tirée de son absence d'impartialité, la cour d'appel en a méconnu la portée, au mépris des articles 202 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ; alors enfin qu'en intervenant dans le paiement des situation de travaux au profit d'au moins deux des entreprises titulaires d'un marché, la société Electro-Villeneuve avait reconnu implicitement mais nécessairement être tenue commercialement envers la société Construire et Rénover de la même dette que la société SELA ; que dès lors en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits que l'arrêt, au vu des éléments de preuve soumis à son examen, retient que le témoignage de M. Y... ne présentait pas tout le caractère d'impartialité requis, que les engagements pris par M. X... à l'égard de la société SELA l'avaient été à titre personnel et étaient distincts de ceux de la société Electro-Villeneuve, personne morale, dont il était le gérant, qu'enfin si cette dernière avait proposé aux entreprises Construire et Rénover et Launay, de leur verser certaines sommes à titre d'avance, en aucun cas elle ne s'était engagée à leur régler les sommes restant impayées par la société SELA ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Construire et Rénover, envers la société Electro Villeneuve, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.