Union Appeal on Staff Representation Election Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union representative appealed a decision by the lower court which dismissed their request to annul the election of staff representatives to the hygiene, safety, and working conditions committee, alleging the proportional representation rule was not followed and that the court erroneously found the union presented no candidates. The high court rejected the appeal, reasoning that the first part of the argument sought to re-examine facts already determined by the lower court, and the second part was sufficiently addressed by the lower court's finding that the election utilized the proportional representation system by the highest average method. Furthermore, an additional detailed brief filed by the appellant was deemed inadmissible due to late submission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1004 du nouveau Code de procédure civile; Union Appeal on Staff Representation Election Dismissed: The high court rejected the appeal, reasoning that the first part of the argument sought to re-examine facts already determined by the lower court, and the second part was sufficiently addressed by the lower court's finding that the election utilized the proportional representation system by the highest average method. Furthermore, an additional detailed brief filed by the appellant was deemed inadmissible due to late submission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the amplifying memorandum inadmissible based on this procedural rule.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick J..., délégué syndical CGT, avions Marcel C... à Martignas-Sur-Jalle (Gironde), B.P. 38,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1990 par le tribunal d'instance de Bordeaux (greffe permanent de Pessac), en matière électorale, au profit de :
1°) M. le directeur des avions Marcel C... :
2°) M. H...,
3°) M. F...,
4°) M. M...,
5°) M. Z...,
6°) M. G...,
7°) M. N...,
8°) M. E...,
9°) M. X...,
10°) M. K...,
11°) M. Y...,
12°) M. I...,
13°) M. L...,
14°) M. O...,
15°) M. B...,
tous domiciliés à Martignas-Sur-Jalle (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ricard, avocat du directeur des avions Marcel C... A... Aviation, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans la déclaration du pourvoi ;
Attendu que le syndicat CGT §Avions Marcel D... AviationOE reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 mai 1990) de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la désignation, le 12 avril 1990, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Martigues de la société Avions Marcel D... Aviation ; alors, selon le pourvoi, que le juge a affirmé de
manière inexacte que la CGT n'avait pas présenté de candidats et n'a pas répondu aux conclusions du syndicat soutenant que la règle du scrutin proportionnel n'avait pas été respectée ;
Mais attendu que le moyen, d'une part, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement constatés par le juge du fond ; que, d'autre part, le tribunal en relevant que le scrutin s'était déroulé suivant la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
Sur le moyen, tel qu'il figure dans le mémoire ampliatif ;
Attendu que le mémoire ampliatif est parvenu en secrétariat-greffe
de la Cour de Cassation plus d'un mois après la déclaration de pourvoi ; qu'il est donc irrecevable en application de l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.